Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 novembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-23.720
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 262 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 novembre 2019
Cassation partielle sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 979 F-D
Pourvoi n° E 18-23.720
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. E.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 septembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. H... E..., domicilié chez M. U... O...[...] ,
contre l'ordonnance rendue le 12 mars 2018 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 11), dans le litige l'opposant au préfet de police de Paris, domicilié [...],
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. E..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que, le 7 mars 2018, M. E..., de nationalité algérienne, en situation irrégulière en France, a été interpellé à l'occasion d'un contrôle d'identité dans une gare parisienne et invité à suivre les fonctionnaires de police au commissariat où lui ont été notifiées deux décisions du préfet portant obligation de quitter le territoire et placement en rétention ; que le juge des libertés et de la détention a été saisi par M. E... d'une contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet d'une demande de prolongation de cette mesure ;
Attendu que, pour ordonner le maintien de la mesure, l'ordonnance retient que lors de son contrôle à 10 heures 45, M. E... a décliné son identité et sa nationalité algérienne, reconnaissant ne disposer d'aucun titre de séjour ou de circulation en France de sorte que l'irrégularité de sa situation est apparue dès ce contrôle, sans nécessité de recourir à des mesures d'enquête ou de vérification et que, dans ce contexte de mise à disposition, l'intéressé, qui n'a fait l'objet d'aucune mesure contraignante de type fouille, n'a été retenu sous contrainte que le temps nécessaire d'une part à son audition, avec le concours d'un interprète, à 12 heures 30, sur l'ensemble des éléments décisoires devant être transmis à l'administration avant la prise éventuelle d'un arrêté de placement en rétention, d'autre part à la notification, à 14 heures 35, de son placement en rétention ainsi que de ses droits ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles L. 551-2 et L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, si la notification de la décision de placement en rétention peut intervenir dès la fin d'un contrôle d'identité, sans que l'étranger ne soit placé en retenue, c'est à la condition qu'aucune opération préalable de vérification de son droit de circulation ou de séjour ne soit nécessaire ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare les requêtes recevables, l'ordonnance rendue le 12 mars 2018, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 551-2Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 552-13Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 411-3Code de l'organisation judiciaire
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 62Code de procédure pénale
- Article L. 121-2Code des relations entre le public et l'administration
- Article L. 122-1Code des relations entre le public et l'administration
- Article L. 211-2Code des relations entre le public et l'administration
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 551-2 et L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 20 novembre 2019, sous le numéro 18-23.720.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-23.720. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.