Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 novembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-13.487
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 731 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 novembre 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 978 F-D
Pourvoi n° H 18-13.487
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 septembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. C... X..., domicilié chez Mme T... A..., cabinet SCM avocat, [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 5 mars 2018 par le premier président de la cour d'appel de Douai (chambre des libertés individuelles), dans le litige l'opposant au préfet du Nord, domicilié en cette qualité, [...],
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat du préfet du Nord, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Douai, 5 mars 2018), et les pièces de la procédure, que, le 30 novembre 2017, le préfet a pris à l'encontre de M. X..., de nationalité irakienne, deux arrêtés, l'un ordonnant son expulsion, l'autre fixant l'Irak comme pays de destination, dont l'intéressé a sollicité l'annulation devant le tribunal administratif ; que, le 22 février 2018, M. X... a été placé en rétention administrative ; que, par une ordonnance du 24 février, confirmée en appel, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de cette mesure pour une durée de vingt-huit jours ; que, par une ordonnance du 2 mars, le juge des référés du tribunal administratif a ordonné, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté fixant le pays de destination jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête en annulation ; que M. X... a formé une demande de mise en liberté devant le juge des libertés et de la détention ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que dans ses conclusions d'appel, M. X..., à qui il appartenait de rapporter la preuve d'une impossibilité pour le tribunal administratif de statuer dans les délais de la rétention administrative, s'est borné à faire état de ce que la date à laquelle cette juridiction était en mesure de rendre sa décision n'était pas connue ; que le premier président, qui n'avait pas à répondre à une simple allégation, non assortie d'offres de preuve, a pu rejeter la demande de mise en liberté au regard des diligences accomplies par l'administration ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 20 novembre 2019, sous le numéro 18-13.487.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-13.487. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.