portée

passeport étranger authentiqueportée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
21 novembre 2019
Numéro de rôle
19-17.726
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 159 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 novembre 2019

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1077 F-P+B+I

Pourvoi n° K 19-17.726

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Z... D.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 juillet 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le département du Cantal, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 9 avril 2019 par la cour d'appel de Riom (chambre des mineurs), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Z... D..., domicilié [...],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Riom, domicilié en son parquet général, [...],

3°/ à l'union départementale des associations familiales (UDAF), dont le siège est [...], pris en qualité d'administrateur ad hoc de M. Z... D...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du département du Cantal, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. D... et de l'union départementale des associations familiales du Cantal, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 9 avril 2019), Z... D..., se disant mineur pour être né le [...] à Abobo (Côte d'Ivoire), et isolé sur le territoire national, a saisi le juge des enfants en vue de son placement à l'aide sociale à l'enfance.

2. Par ordonnance du 29 juin 2018, le juge des enfants a ordonné un examen radiologique osseux et, par jugement du même jour, il a confié provisoirement Z... D... à l'aide sociale à l'enfance dans l'attente des résultats de cet examen.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

4. Aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article 388 du code civil, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016, le mineur est l'individu de l'un ou l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de dix-huit ans accomplis. Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé.

5. La cour d'appel a relevé qu'Z... D... produisait un passeport de la République de Côte d'Ivoire délivré le 15 octobre 2018, qui faisait état d'une date de naissance du [...] et qui lui avait été délivré par les autorités de son pays, sur le fondement des éléments produits.

6. Ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des pièces soumises à son examen, estimé que ce document avait les apparences de l'authenticité, elle en a exactement déduit, répondant aux conclusions prétendument délaissées et hors toute dénaturation, que ce document d'identité valable suffisait à établir la minorité de l'intéressé, sans être tenue de s'expliquer sur les autres éléments de preuve produits par le département, dont le rapport d'évaluation sociale du 24 mai 2018.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Rejette le pourvoi ;

Condamne le département du Cantal aux dépens ;

Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 21 novembre 2019, sous le numéro 19-17.726.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-17.726. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.