Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 novembre 2019
Numéro de rôle
18-17.781
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 428 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 novembre 2019

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 857 F-D

Pourvoi n° Z 18-17.781

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme H... Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 mars 2018 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme E... F..., épouse N...,

2°/ à M. S... N...,

tous deux domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. et Mme N..., l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 22 mars 2018), que M. et Mme N... ont donné en location-gérance un fonds de commerce de débit de boissons à Mme Y... ; qu'à l'issue du contrat, qu'ils n'ont pas renouvelé, M. et Mme N... ont assigné Mme Y... en paiement de diverses sommes dont celles dues au titre de la gestion du point PMU et celle-ci a demandé reconventionnellement le règlement du montant des commissions nées des recettes du PMU pendant les dix années d'exécution du contrat ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que c'est souverainement et sans dénaturation que, recherchant la commune intention des parties, qui s'étaient bornées à stipuler que le fonds comprenait la gestion du point PMU et que les bénéfices réalisés dans l'exploitation seraient acquis au locataire-gérant, la cour d'appel, après avoir relevé que le contrat PMU conclu le 12 mai 1999 était expressément stipulé incessible et intransmissible et prévoyait pour cette activité une comptabilité séparée de celle du fonds de commerce et constaté qu'une seule rétrocession avait été consentie, à titre exceptionnel, à Mme Y..., en mars 2013, a retenu que M. et Mme N..., qui n'avaient pas entendu transférer ce contrat à cette dernière, n'avaient pas pris l'engagement de lui remettre les gains résultant de l'activité PMU ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 20 novembre 2019, sous le numéro 18-17.781.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-17.781. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.