Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 novembre 2019
Numéro de rôle
17-17.648
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
17 572 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 novembre 2019

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 856 F-D

Pourvoi n° J 17-17.648

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat national des fabricants d'isolants en laines minérales manufacturées (FILMM), dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2017 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à la société Actis, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Actis Corporate, venant aux droits de la société Actiso et de la société Actis,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du syndicat national des fabricants d'isolants en laines minérales manufacturées, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Actis, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 janvier 2017), que reprochant à la société Actis, spécialisée dans la conception et la fabrication d'isolants minces multi-couches réflecteurs pour le bâtiment, d'avoir effectué une publicité comparative illicite et trompeuse en présentant ses produits dans la presse et dans sa documentation commerciale, entre 1995 et 2005, comme étant équivalents ou plus performants que les isolants traditionnels en laine minérale, le syndicat national des fabricants d'isolants en laines minérales manufacturées (le syndicat) l'a assignée en paiement de dommages-intérêts pour actes de concurrence déloyale ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'après avoir retenu que le premier test ne pouvait être estimé significatif et pertinent, n'ayant pas été réalisé dans les conditions réelles de l'époque, et que le second test avait été pratiqué sans qu'une mesure effective et concrète de l'épaisseur de la laine minérale posée soit effectuée dans des conditions objectives et de manière contradictoire, ces circonstances découlant d'un manque de rigueur des opérations d'expertise, dont il écarte les conclusions, l'arrêt relève que les pièces saisies lors de l'instruction diligentée par l'Autorité de la concurrence établissent la crainte du syndicat de voir révéler que les performances thermiques de la laine minérale sont altérées sous l'effet d'un manque d'étanchéité à l'air et que les constatations de M. X..., sapiteur, dans sa note du 19 décembre 2008, contredisent les conclusions des experts sur le rôle infime de la perméabilité à l'air des bâtiments, ce sapiteur ayant constaté l'insensibilité de l'isolant Tri-iso super 9 par rapport à l'isolant en laine minérale face aux effets de la pression de l'air qui s'exerce sur la surface de l'isolant et qui en réduit le pouvoir d'isolation et ayant conclu que la résistance thermique de l'isolant en laine était réduite par l'influence des mouvements d'air qui s'exerce sur lui et que ses caractéristiques de conductivité thermique se dégradaient au point de rendre 200 mm de laine minérale thermiquement moins performants que le produit de la société Actis ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines des éléments de preuve produits par la société Actis, desquelles il ressort que les performances d'isolation de son produit étaient au moins équivalentes à celles des produits en laine minérale, la cour d'appel a pu, sans inverser la charge de la preuve, retenir que les allégations de publicité comparative fausse du syndicat n'étaient pas fondées ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat national des fabricants d'isolants en laines minérales manufacturées aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Actis la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 20 novembre 2019, sous le numéro 17-17.648.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-17.648. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.