Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 novembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-13.503
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 720 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 novembre 2019
Cassation
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 854 F-D
Pourvoi n° Z 18-13.503
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Z... X... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2018 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre civile), dans le litige l'opposant au responsable du service des impôts des particuliers d'Argenteuil Ville, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. X... , de la SCP Foussard et Froger, avocat du responsable du service des impôts des particuliers d'Argenteuil Ville, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 23 juillet 2015, M. X... a été mis en demeure de payer diverses sommes aux services fiscaux et qu'il a formé opposition à poursuites le 14 septembre 2015 ; que le 16 février 2016, il a assigné le directeur des services fiscaux du Val-d'Oise en annulation des actes de poursuite devant le juge de l'exécution, qui a déclaré son action forclose comme formée au delà du délai de deux mois ayant couru à partir de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision ;
Attendu que pour confirmer la décision du juge de l'exécution, l'arrêt, après avoir relevé que M. X... avait reçu un accusé de réception postal de ses contestations, constate que la communication d'un accusé de réception administratif n'est devenue une obligation qu'avec l'ordonnance du 23 octobre 2015 soit à une date postérieure à son opposition ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article R.*281-4 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable, ensemble les articles 19 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et 1er du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties en l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne le responsable du service des impôts des particuliers d'Argenteuil Ville, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article R.*281-4 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable.
- Articles 19 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et 1er du décret n° 2001-492 du 6 juin 2001.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 20 novembre 2019, sous le numéro 18-13.503.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-13.503. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.