Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 novembre 2019
Numéro de rôle
17-24.095
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 854 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 novembre 2019

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 852 F-D

Pourvoi n° S 17-24.095

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Les Sablières de Fonds Canonville, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 juin 2017 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à la direction interrégionale des douanes et droits indirects Antilles-Guyane, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Les Sablières de Fonds Canonville, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du directeur interrégional des douanes et droits indirects Antilles-Guyane, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Les Sablières de Fonds Canonville (la société SFC) exploite des gravières et sablières et extrait de l'argile et du kaolin ; qu'ayant constaté que la société SFC avait omis de déclarer certains produits assujettis à la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), l'administration des douanes lui a notifié un procès-verbal pour non-respect de la réglementation ; qu'après mise en recouvrement des droits correspondants et rejet de sa contestation, la société SFC a saisi le tribunal de grande instance aux fins d'annulation des avis de mise en recouvrement ;

Attendu que pour écarter la contestation élevée par la société SFC, qui discutait l'opposabilité des circulaires prises par l'administration fiscale prévoyant le calcul de la taxe par lot de matériaux, l'arrêt, après avoir relevé que les circulaires sont dépourvues d'effet normatif mais qu'il fallait définir un mode de calcul pour ces matériaux, qui ne peuvent être détaillés aux grains, par nature indénombrables, retient que la notion de lot, qui se contente de préciser les conditions de mise en oeuvre de la taxe, n'introduit aucun aléa et n'est pas, par principe, défavorable à la personne assujettie ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu le principe selon lequel les dispositions impératives à caractère général d'une circulaire ou d'une instruction des douanes ne peuvent être opposées au contribuable si l'interprétation qu'elles prescrivent soit méconnaît le sens ou la portée des dispositions législatives ou réglementaires qu'elles entendent expliciter soit réitèrent une règle contraire à une norme juridique supérieure ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;

Condamne le directeur interrégional des douanes et droits indirects Antilles-Guyane aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Les Sablières de Fonds Canonville la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 20 novembre 2019, sous le numéro 17-24.095.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-24.095. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.