Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 novembre 2019
Numéro de rôle
18-16.336
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 916 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 novembre 2019

Cassation partielle sans renvoi

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 849 F-D

Pourvoi n° D 18-16.336

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le directeur général des finances publiques représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, domicilié [...] ,

contre l'ordonnance rendue le 20 avril 2018 par la juridiction du premier président de la cour d'appel de Reims, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. N... Y...,

2°/ à Mme K... V...,

domiciliés tous deux [...],

3°/ à la société Euro MATR, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Fruits de la terre, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;c

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques représenté par l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales, de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. Y..., de Mme V... et des sociétés Euro MATR et Fruits de la terre, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que le 15 novembre 2017, un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des impôts à procéder à des visites et des saisies dans des locaux sis à Le Chêne et Torcy-le-Petit (Aube), susceptibles d'être occupés par M. Y..., Mme V..., la société les Fruits de la terre et la société de droit luxembourgeois Euro MATR, afin de rechercher la preuve de la fraude fiscale commise par ces sociétés au titre de l'impôt sur les bénéfices et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que ces opérations se sont déroulées le 16 novembre 2017 au domicile de M. Y... et de Mme V... ; que ces derniers, ainsi que les sociétés les Fruits de la terre et Euro MATR, ont formé un recours contre leur déroulement ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscale dispose qu'« au cours de la visite, les agents des impôts habilités peuvent recueillir, sur place, des renseignements et justifications concernant les agissements du contribuable (...) auprès de l'occupant des lieux ou de son représentant et, s'il est présent, de ce contribuable, après les avoir informés que leur consentement est nécessaire » ; qu'après avoir constaté que le procès-verbal de visite dressé par les agents de l'administration des impôts relatait que Mme V... avait déclaré avoir connaissance de la présence des espèces découvertes par ces derniers, mais en ignorer l'origine, sans qu'il soit mentionné qu'elle avait été informée, au préalable, de la nécessité de son consentement au recueil de ces renseignements, susceptibles d'être en lien avec les présomptions de fraude pesant sur les sociétés les Fruits de la terre et Euro MATR, c'est à bon droit que le premier président en a déduit que le recueil de ces déclarations était irrégulier ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle annule le procès-verbal de visite et de saisie dressé le 16 novembre 2017, par les agents de l'administration des impôts, signé par Mme V..., l'ordonnance rendue le 20 avril 2018, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Reims ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Ordonne la cancellation, sur le procès-verbal de visite et de saisie dressé le 16 novembre 2017, par les agents de l'administration des impôts, des déclarations faites par Mme V..., consignées en pages 2 et 3 de ce procès-verbal, quant aux espèces découvertes dans une boîte métallique située dans la buanderie et dans le vaisselier de la salle à manger de sa résidence rue des Erables à [...] ;

Condamne M. Y..., Mme V..., la société les Fruits de la terre et la société de droit luxembourgeois Euro MATR aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 2 500 euros à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction nationale d'enquêtes fiscales et rejette leur demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 20 novembre 2019, sous le numéro 18-16.336.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-16.336. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.