Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 novembre 2019
Numéro de rôle
18-15.423
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 316 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 novembre 2019

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 848 F-D

Pourvoi n° M 18-15.423

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société K & K Spolka Zoo, société de droit polonais, dont le siège est [...] (Pologne),

contre l'ordonnance rendue le 4 avril 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 15), dans le litige l'opposant au directeur national des enquêtes fiscales, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société K & K Spolka Zoo, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur national des enquêtes fiscales, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 4 avril 2018), que, par ordonnance du 29 mai 2017, un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des impôts à procéder à des visites domiciliaires avec saisie dans des locaux et dépendances situés [...] (Val-de-Marne), susceptibles d'être occupés par la société de droit polonais K & K Spolka Zoo, par M. Q..., Mme R... et/ou la société Apiapol, et dans des locaux et dépendances situés [...] (Val-de-Marne), susceptibles d'être occupés par la société K & K Spolka Zoo, la société Apiapol et/ou MM. Q..., W..., L... et D..., afin de rechercher la preuve de la soustraction de la société K & K Spolka Zoo à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le bénéfice et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'à la suite de ces opérations, intervenues le 7 juin 2017 et limitées aux seuls locaux sis à [...], un procès-verbal de visite et de saisie a été dressé le même jour ; que la société K & K Spolka Zoo a relevé appel de l'ordonnance d'autorisation puis, contestant la régularité des opérations de visite et de saisie effectuées, saisi le premier président pour en demander l'annulation ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, en premier lieu, que les motifs et le dispositif de l'ordonnance rendue en application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales sont réputés établis par le juge des libertés et de la détention qui l'a signée, et que cette présomption ne porte pas atteinte aux principes d'impartialité et d'indépendance du juge qui statue sur requête, dans le cadre d'une procédure non contradictoire ; que l'ordonnance retient que le nombre et l'importance des pièces produites, comme le temps dont le juge a disposé pour les examiner, ne peuvent, à eux seuls, laisser présumer que celui-ci s'est trouvé dans l'impossibilité de les analyser et d'en déduire l'existence de présomptions de fraude ; qu'elle ajoute que ces circonstances n'étaient pas de nature à priver le juge de la possibilité d'apprécier le bien-fondé de la requête ou d'adapter les motifs soumis à son appréciation, dès lors que le dossier qui lui était soumis n'était pas d'une complexité particulière ; que de ces motifs, dont il résulte que le juge des libertés et de la détention avait procédé à un examen concret de la demande d'autorisation qui lui était soumise, le premier président a exactement déduit que sa décision était régulière ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'après avoir énoncé, par motifs propres et adoptés, que les visites domiciliaires peuvent être autorisées par le juge des libertés et de la détention lorsqu'il relève l'existence de présomptions de ce qu'un contribuable se soustrait à l'établissement et au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires, par l'effet de l'un des agissements mentionnés par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, mais aussi lorsque sont constatées des présomptions d'agissements ou manquements relevant des articles 1741 ou 1743 du code général des impôts, l'ordonnance constate que la société K & K Spolka Zoo pouvait être présumée exercer une activité importante et continue de sous-traitance en France à partir des moyens dont elle disposait, sans respecter ses obligations comptables et déclaratives ni s'acquitter de ses obligations fiscales ; qu'en cet état, le premier président a fait exacte application de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;

Attendu, en troisième lieu, que les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, qui organisent le droit de visite des agents de l'administration des impôts et le recours devant le premier président de la cour d'appel, assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle et du droit d'obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant la visite avec les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale, de sorte que l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée et du domicile est proportionnée au but poursuivi ; que le premier président, qui a relevé que la mesure prévue par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne revêtait pas un caractère subsidiaire, a statué à bon droit sans avoir à justifier autrement de la proportionnalité de la mesure qu'il confirmait ;

Et attendu, enfin, qu'ayant constaté que M. Q... était le gérant de la société K & K Spolka Zoo et le responsable de diverses entreprises du bâtiment, fournisseurs de la première, et que des pièces et documents se rapportant aux agissements frauduleux de cette société étaient susceptibles d'être détenus à son domicile, puis retenu que le choix fait par l'administration de ne procéder qu'à la visite de ces seuls locaux, en dépit de l'autorisation plus large obtenue, ne révélait aucun détournement de procédure, le premier président en a exactement déduit que les opérations de visite intervenues étaient régulières ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société de droit polonais K & K Spolka Zoo aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 20 novembre 2019, sous le numéro 18-15.423.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-15.423. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.