Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 novembre 2019
- Numéro de rôle
- 17-31.482
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 233 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 novembre 2019
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 847 F-D
Pourvoi n° W 17-31.482
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, domicilié [...] , agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige l'opposant à la société Les Hauts de Saint-Jean, société anonyme, dont le siège est [...] , représentée par son administrateur M. Y.... X..., domicilié en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Les Hauts de Saint-Jean, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 octobre 2017), que la société Les Hauts de Saint-Jean (la société), domiciliée à [...], est propriétaire d'un ensemble immobilier à [...] ; que le 26 septembre 2011, l'administration fiscale l'a mise en demeure de respecter ses obligations au regard de l'article 990, E, 3°) du code général des impôts, afin de pouvoir bénéficier de l'exonération de la taxe de 3 % sur la valeur vénale des biens immobiliers possédés en France, en déposant, dans un délai de 30 jours, une déclaration contenant les renseignements énumérés par ce texte ou une lettre par laquelle elle s'engagerait à les communiquer à l'administration, à sa demande ; que n'ayant pas reçu la déclaration ou l'engagement requis, l'administration a procédé à une taxation d'office, au titre des années 2008 à 2011, par proposition de rectification du 5 décembre 2012, et a émis, le 22 juillet 2013, quatre avis de mise en recouvrement ; qu'après rejet de sa réclamation contentieuse, la société a assigné le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes afin d'obtenir le dégrèvement de cette imposition ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé que la société invoquait l'envoi à l'administration, le 14 décembre 2009, d'une lettre d'engagement conforme aux dispositions de l'article 990, E 3°, d) du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007, la cour d'appel a souverainement, et sans inverser la charge de la preuve, retenu que la preuve de cet envoi était rapportée sans qu'il y ait lieu d'exiger celle de sa réception ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que la société avait rempli les obligations lui permettant de bénéficier de l'exonération de la taxe de 3 % avant la date limite fixée au 31 décembre 2009 par l'instruction administrative 7Q-1-08 du 7 août 2008, c'est à juste titre que la cour d'appel, qui n'avait pas à constater que la société avait régularisé sa situation dans les 30 jours de la notification de la mise en demeure du 26 novembre 2011, a déclaré la procédure de taxation d'office irrégulière ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Les Hauts de Saint-Jean la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 20 novembre 2019, sous le numéro 17-31.482.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-31.482. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.