Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
21 novembre 2019
Numéro de rôle
18-23.231
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 400 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 novembre 2019

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 981 F-D

Pourvoi n° Y 18-23.231

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Acajou entrepôts, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 juin 2018 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [...],

2°/ à la Société caraïbe de traitement de surface (SCTS), société à responsabilité limitée, dont le siège est Zone de Petite Cocotte Champigny, 97224 Ducos,

3°/ à M. G... D..., domicilié [...] ,

4°/ à la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [...] ,

5°/ à la société Carrelage d'art, société à responsabilité limitée, dont le siège est Cité Dillon, 182 Squadra C, 97200 Fort-de-France, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, M. R... K...,

6°/ à M. R... K..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Carrelage d'art,

7°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société Acajou entrepôts, de la SCP Boulloche, avocat de M. D..., de la Mutuelle des architectes français, de Me Le Prado, avocat de la société MAAF assurances, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 26 juin 2018), que la société Acajou entrepôts a fait construire un immeuble à usage commercial sous la maîtrise d'oeuvre de M. D..., assuré auprès de la société Mutuelle des architectes français, et a confié le lot étanchéité à la Société caraïbe de traitement de surfaces (la SCTS), assurée auprès de la SMABTP, et le lot carrelage à la société Carrelage d'art, assurée auprès de la société MAAF ; que, se plaignant d'infiltrations, le maître de l'ouvrage a, après expertise, assigné les constructeurs et leurs assureurs en indemnisation ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant retenu que l'expert judiciaire, qui avait estimé que le carrelage avait été scellé sur une chape grillagée ne comportant ni joint de fractionnement ni joint de dilatation, n'avait pas pu expliquer la cause des infiltrations et n'avait procédé que par simples affirmations et que ses conclusions étaient contredites par l'expertise réalisée à la demande de la MAAF d'où il ressortait une absence de tout désordre affectant le carrelage de la terrasse et une origine des infiltrations à rechercher au niveau des descentes d'eau de pluie, des lanterneaux de désenfumage et, en périphérie, des relevés d'étanchéité, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de se conformer aux conclusions du rapport d'expertise judiciaire et qui a apprécié souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits par les parties et contradictoirement débattus par elles, a pu en déduire, sans violer l'article 16 du code de procédure civile ni l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que les demandes formées contre la société Carrelage d'art et son assureur devaient être rejetées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Met hors de cause la MAAF, assureur de la société Carrelage d'art ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande formée par la société Acajou entrepôts au titre des désordres des lanterneaux et limite en conséquence la condamnation in solidum de M. D..., sous la garantie de son assureur, à la somme de 10 415,19 euros au titre des travaux de reprise, l'arrêt rendu le 26 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne M. D... et la société Mutuelle des architectes français aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 21 novembre 2019, sous le numéro 18-23.231.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-23.231. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.