Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 novembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-23.466
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 861 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 novembre 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 980 F-D
Pourvoi n° D 18-23.466
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme U... A..., épouse V..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme O... A..., épouse X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige les opposant :
1°/ à la société du Grand Paris, dont le siège est [...] ,
2°/ à la direction Régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de Mmes V... et X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société du Grand Paris, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2018) fixe les indemnités dues à Mme V... et Mme X... par suite de l'expropriation, au profit de la société du Grand Paris, d'une partie du tréfonds d'une parcelle leur appartenant ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, procédant à la recherche prétendument omise, que la dégradation de la valeur vénale de l'immeuble résultait d'une simple affirmation et qu'aucun élément ne permettait de déterminer un préjudice certain constitué par l'impossibilité d'utiliser le surplus du tréfonds pour réaliser un éventuel immeuble sur une hauteur de vingt-cinq mètres avec des parties en sous-sol, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que l'existence d'un préjudice de dépréciation du surplus n'était pas établie et a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes V... et X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 21 novembre 2019, sous le numéro 18-23.466.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-23.466. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.