Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 novembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-23.155
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 891 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 novembre 2019
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 979 F-D
Pourvoi n° R 18-23.155
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le département du Gard, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 juin 2018 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section B), dans le litige l'opposant à M. E... D..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
M. D... a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du département du Gard, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. D..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 juin 2018), que le juge de l'expropriation a fixé le montant des indemnités revenant à M. D... à la suite de l'expropriation, au profit du département du Gard, d'une parcelle lui appartenant ;
Sur la recevabilité du pourvoi principal, contestée par la défense, en ce qu'il porte sur des indemnités non contestées en appel :
Attendu que l'expropriant n'est pas recevable à critiquer pour la première fois devant la Cour de cassation les chefs du dispositif du jugement, non critiqués en appel, relatifs à l'indemnité principale et aux indemnités de remploi, d'arrachage, d'amarrages, de perte de haies brise-vent ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
D'où il suit que le moyen est irrecevable de ces chefs ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe l'indemnité de dépréciation du surplus d'une unité foncière à titre d'indemnité principale soit 1 361 euros et l'indemnité pour cultures spéciales quant aux parcelles de vignes affectées par l'expropriation en culture biologique assortie d'une indemnité de 1 361 euros, l'indemnité de reconstitution des [...] évaluée à 8 292 euros et l'indemnité pour le délaissé résultant du déplacement de la [...] aboutissant à la perte d'exploitation sur 1 300 m2 soit 2 712 euros, avec l'indemnité d'éviction économique chiffrée à 20 330 euros « [...] » de 2 028,91 euros de même que la durée de l'indemnité d'éviction économique déterminée à 46 359,55 euros, l'arrêt rendu le 25 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne M. D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 321-1Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
- Article L. 322-2Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
- Article L. 322-3Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
- Article 367Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 5Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 21 novembre 2019, sous le numéro 18-23.155.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-23.155. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.