Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
21 novembre 2019
Numéro de rôle
18-23.199
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 039 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 novembre 2019

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 968 F-D

Pourvoi n° P 18-23.199

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société des Entrepôts de Thumeries, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 juillet 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Bureau Veritas construction, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Monbidou, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

3°/ à M. O... S..., domicilié [...] ,

4°/ à la société MSI immobilier Valenciennes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

5°/ au syndicat des copropriétaires [...], dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Square Habitat, dont le siège est [...] ,

6°/ à la société LB Invest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

7°/ à la société l'Ecaillon, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

8°/ à la société New Med, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

9°/ à la société Maay, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

10°/ à la société Val.med, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

11°/ à la société Le Gentil & Pagniez, société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

12°/ à la société Immobilier commercial et industriel, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société des Entrepôts de Thumeries, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Bureau Veritas construction, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société des Entrepôts de Thumeries du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Monbidou, M. S..., la société MSI immobilier Valenciennes, le syndicat des copropriétaires [...], la société LB invest, la société l'Ecaillon, la société New Med, la société Maay, la société Val.med, la SCP Le Gentil & Pagniez, la société Immobilier commercial et industriel ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 juillet 2018), que la société des Entrepôts de Thumeries a fait rénover un immeuble, placé sous le régime de la copropriété, qu'elle a vendu par lots à usage de bureaux ; que le syndicat des copropriétaires et plusieurs copropriétaires, ayant dû réaliser des travaux pour mettre l'immeuble en conformité, ont, après expertise, assigné en indemnisation la société des Entrepôts de Thumeries, qui a appelé en garantie la société Bureau Veritas construction (la société Bureau Veritas) à qui elle avait confié une mission de contrôle technique ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant retenu, d'une part, que, si la commission de sécurité avait estimé que l'immeuble devait être classé comme établissement recevant du public de quatrième catégorie et avait préconisé un certain nombre de mesures nécessaires pour assurer sa conformité à ce classement, il ne ressortait pas de son rapport que les manquements constatés fussent imputables au classement retenu par la société Bureau Veritas ni que tout ou partie de ces mesures n'auraient pas été également nécessaires pour que le bâtiment fût conforme à un classement en cinquième catégorie, d'autre part, que la société des Entrepôts de Thumeries ne démontrait pas que l'avis défavorable de la commission de sécurité, motivé principalement par la non-conformité de la colonne sèche et l'absence d'accessibilité par les engins et échelles de secours, fût imputable à une faute de la société Bureau Veritas dès lors que l'erreur de classement n'avait pas eu pour conséquence d'obliger le maître de l'ouvrage à réaliser des travaux complémentaires, lesquels résultaient de la nature de l'immeuble et auraient dû être exécutés dans tous les cas et dont le coût aurait été assumé par la société des Entrepôts de Thumeries, la cour d'appel a pu en déduire que celle-ci ne rapportait pas la preuve d'un lien de causalité entre l'erreur commise par la société Bureau Veritas et le préjudice dont elle demandait à être indemnisée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société des Entrepôts de Thumeries aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société des Entrepôts de Thumeries et la condamne à payer à la société Bureau Veritas construction la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 21 novembre 2019, sous le numéro 18-23.199.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-23.199. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.