Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 novembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-22.048
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 493 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 novembre 2019
Rejet
M. CHAUVIN, premier président
Arrêt n° 966 F-D
Pourvoi n° N 18-22.048
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société So Ter Nor, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant à la société Spie Batignolles-Nord, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présents : M. CHAUVIN, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société So Ter Nor, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Spie Batignolles-Nord, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 juin 2018), que, par contrat du 4 août 2006, la société Spie Batignolles Nord (la société Spie) a sous-traité à la société So Ter Nor des travaux de terrassement, de démolition et d'évacuation des déblais de forage ; que la société So Ter Nor a assigné la société Spie en paiement d'un solde de travaux ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant retenu que le fait générateur de la demande en paiement était la fin des travaux et la possibilité d'établir le solde entre les parties, qu'il résultait de la lettre du 18 septembre 2018, par laquelle la société So Ter Nor réclamait à la société Spie le paiement intégral du marché, qu'elle était en mesure à cette date de déterminer le prix du marché initial, les acomptes versés, les factures émises et non honorées, qu'elle estimait sa prestation terminée et qu'elle avait ainsi connaissance des faits lui permettant d'exercer son action, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite de motifs surabondants, que la prescription quinquennale était acquise lors la délivrance de l'assignation le 17 octobre 2014 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société So Ter Nor aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société So Ter Nor et la condamne à payer à la société Spie Batignolles Nord la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 21 novembre 2019, sous le numéro 18-22.048.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-22.048. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.