Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 novembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-20.356
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 704 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 novembre 2019
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 963 F-D
Pourvoi n° Y 18-20.356
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. E... T...,
2°/ Mme J... N..., épouse T...,
domiciliés tous deux [...],
3°/ la société Les Pins maritimes, société civile immobilière, dont le siège est [...] , représentée par son gérant M. F... S... ,
contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre B), dans le litige les opposant à la société MCS et associés, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence-Côte d'Azur,
défenderesse à la cassation ;
La société MCS et associés, venant aux droits de la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence-Côte d'Azur a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Guillaudier, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. et Mme T... et de la société Les Pins maritimes, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société MCS et associés, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mai 2018), que, par acte authentique du 22 décembre 1989, M. et Mme T... ont acquis un immeuble financé par un prêt consenti par la caisse régionale de Crédit agricole des Alpes-Maritimes (la CRCAM) qui a inscrit un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle en garantie de celui-ci ; que, par acte authentique du 21 août 1993, la CRCAM a consenti à M. et Mme T... un prêt épargne logement et inscrit une hypothèque conventionnelle sur l'immeuble ; que, les échéances n'étant plus remboursées, la CRCAM s'est prévalue de la déchéance du terme ; que, par ordonnance du 4 mars 1998, le juge de l'exécution a adopté les mesures recommandées par la commission de surendettement saisie par M. et Mme T... ; que, par acte authentique du 26 juin 2008, ceux-ci ont vendu l'immeuble à la SCI Les Pins maritimes, laquelle a mis en oeuvre la procédure de purge ; que la CRCAM a notifié une réquisition de surenchère ; que, soutenant que les créances de la CRCAM étaient prescrites, M. et Mme T... et la SCI Les Pins maritimes l'ont assignée en constatation de la prescription ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la sommation de prendre connaissance du cahier des charges n'avait pas été mentionnée en marge de la transcription du commandement à la conservation des hypothèques et retenu qu'il n'était pas justifié de la publication du commandement de saisie immobilière, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'il n'y avait pas eu interruption de la prescription et que celle-ci était acquise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement du tribunal de grande instance de Draguignan du 16 novembre 2016 en ce qu'il a déclaré prescrite la créance de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence-Côte d'Azur par suite de la fusion-absorption intervenue entre les caisses des Alpes-Maritimes, du Var et des Alpes de Haute-Provence au titre du prêt d'un montant de 990 000 francs consenti par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Alpes-Maritimes par acte authentique en date du 22 novembre 1989, et, statuant à nouveau, dit que la créance résultant de l'acte de prêt consenti par acte authentique du 22 novembre 1989 n'est pas prescrite, l'arrêt rendu le 31 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société MCS et associés, venant aux droits de la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence-Côte d'Azur, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MCS et associés, venant aux droits de la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence-Côte d'Azur et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme T... et à la SCI Les Pins maritimes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 21 novembre 2019, sous le numéro 18-20.356.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-20.356. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.