Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 novembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-18.995
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 884 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 novembre 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 962 F-D
Pourvoi n° U 18-18.995
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme X... Q..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 23 février 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. C... N..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme M... A..., domiciliée [...] , bâtiment personnels collège, [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Guillaudier, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller référendaire, les observations de Me Carbonnier, avocat de Mme Q..., de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. N..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme Q... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme A... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 23 février 2018), que, par acte du 27 novembre 2012, M. N... et Mme A... ont conclu avec Mme Q... un "compromis de vente" d'une villa, sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt d'un montant de 210 000 euros sur une durée de vingt-cinq ans au taux de 3,80 % ; que, faisant valoir que la condition n'avait pas été accomplie pour des raisons indépendantes de sa volonté et que les vendeurs avaient refusé de lui restituer le dépôt de garantie, Mme Q... les a assignés en nullité de la clause relative au dépôt de garantie, restitution de celui-ci et en dommages-intérêts ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé que la demande de prêt avait été refusée par la banque Crédit mutuel en raison des nombreux points restant en suspens et de l'absence de certificat de conformité par la BRED Banque populaire sans motivation particulière, et souverainement retenu, sans dénaturation, que Mme Q... avait sollicité un prêt d'un montant de 285 000 euros au lieu de 210 000 euros et qu'elle ne produisait aucun élément démontrant qu'elle ait sollicité auprès d'une banque un prêt conforme aux stipulations de la promesse de vente, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la condition suspensive d'obtention d'un prêt ne s'était pas réalisée en raison du non-respect par Mme Q... des conditions de la promesse de vente et que ses demandes devaient être rejetées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Q... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Q... et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. N... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 21 novembre 2019, sous le numéro 18-18.995.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-18.995. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.