Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
21 novembre 2019
Numéro de rôle
18-18.995
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 884 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 novembre 2019

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 962 F-D

Pourvoi n° U 18-18.995

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme X... Q..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 février 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. C... N..., domicilié [...] ,

2°/ à Mme M... A..., domiciliée [...] , bâtiment personnels collège, [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Guillaudier, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller référendaire, les observations de Me Carbonnier, avocat de Mme Q..., de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. N..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme Q... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme A... ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 23 février 2018), que, par acte du 27 novembre 2012, M. N... et Mme A... ont conclu avec Mme Q... un "compromis de vente" d'une villa, sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt d'un montant de 210 000 euros sur une durée de vingt-cinq ans au taux de 3,80 % ; que, faisant valoir que la condition n'avait pas été accomplie pour des raisons indépendantes de sa volonté et que les vendeurs avaient refusé de lui restituer le dépôt de garantie, Mme Q... les a assignés en nullité de la clause relative au dépôt de garantie, restitution de celui-ci et en dommages-intérêts ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé que la demande de prêt avait été refusée par la banque Crédit mutuel en raison des nombreux points restant en suspens et de l'absence de certificat de conformité par la BRED Banque populaire sans motivation particulière, et souverainement retenu, sans dénaturation, que Mme Q... avait sollicité un prêt d'un montant de 285 000 euros au lieu de 210 000 euros et qu'elle ne produisait aucun élément démontrant qu'elle ait sollicité auprès d'une banque un prêt conforme aux stipulations de la promesse de vente, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la condition suspensive d'obtention d'un prêt ne s'était pas réalisée en raison du non-respect par Mme Q... des conditions de la promesse de vente et que ses demandes devaient être rejetées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Q... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Q... et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. N... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 21 novembre 2019, sous le numéro 18-18.995.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-18.995. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.