Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 novembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-22.797
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 512 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 novembre 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 959 F-D
Pourvoi n° B 18-22.797
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société CTM promotion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ M. A... Q..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société CTM promotion,
contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. B... E..., domicilié [...] ,
2°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société B... E... & V... E..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , 4°/ à Mme D... R..., domiciliée [...],
5°/ à la société Fides, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...], représentée par M. C... P..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société KSI,
6°/ à la société KSI, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Farrenq-Nési, conseiller, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de la société CTM promotion et de M. Q..., ès qualités, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. E... et de la société B... E... & V... E..., de Me Le Prado, avocat de la société MMA IARD, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 septembre 2018), que Mme R... a acquis de la société CTM promotion une villa en l'état futur d'achèvement ; qu'elle a versé la somme de 82 600 euros à la signature du contrat, l'achèvement de la construction étant prévu au quatrième trimestre 2012 ; que, se plaignant du non-respect de ce délai, Mme R... a assigné la société CTM promotion en résolution de la vente, en remboursement des acomptes versés et en paiement de dommages-intérêts ; que la société CTM promotion a appelé en garantie la société d'architecture KSI et son assureur, la société MMA IARD (la société MMA), ainsi que la société civile professionnelle B... E... et V... E... et M. B... E..., notaire rédacteur de l'acte de vente ; qu'en cours d'instance, la société CTM promotion a été mise sous sauvegarde de justice ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé que le chantier avait été abandonné dès le mois de décembre 2011, quelques jours avant la signature de l'acte authentique de vente, que la conversion de la procédure de sauvegarde de la société Le May, chargée de la construction de l'immeuble, avait été prononcée par jugement du 7 septembre 2012, que la société CTM promotion n'avait entrepris de diligences pour la reprise des travaux qu'au début de l'année 2015, et souverainement retenu, sans modifier l'objet du litige, que le retard de plus de trois années après la date prévue pour l'achèvement de la construction trouvait son origine dans la seule absence de diligences du promoteur-vendeur pour remplacer les constructeurs défaillants dès la fin de l'année 2011, la cour d'appel en a exactement déduit que, la société CTM promotion ne justifiant pas d'un cas de force majeure ou d'une cause légitime de suspension du délai de livraison prévus par le contrat, la résolution de la vente devait être prononcée à ses torts ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CTM promotion et M. Q..., pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société CTM promotion, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société CTM promotion et de M. Q..., ès-qualités, et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à M. E... et à la SCP B... et V... E... et la somme de 3 000 euros à la société MMA IARD ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 21 novembre 2019, sous le numéro 18-22.797.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-22.797. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.