Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 novembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-22.164
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 744 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 novembre 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 957 F-D
Pourvoi n° P 18-22.164
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société E..., société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ la société L... Q... - F... V..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. V..., agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société E...,
contre l'arrêt rendu le 15 mai 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Audit Conse Effic Strat Envir & Developp, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , ayant pour dénomination commerciale Aces environnement développement,
2°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société E..., de la société L... Q... - F... V..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Audit Conse Effic Strat Envir & Developp, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société BNP Paribas, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 15 mai 2018), que la société E..., attributaire d'un marché pour la réalisation d'une usine d'élimination des déchets en Pologne, a chargé la société Acès environnement de la réalisation des équipements de compostage et de traitement de l'air ; que le contrat prévoyait le versement d'un acompte de 10 % à la remise des plans guide génie civil, contre la production d'une caution bancaire de restitution du même montant accordée par la société BNP Paribas (la BNP), et de 20 % à la remise des plans de détails validés par l'ingénieur du contrat polonais ; que, le 7 juillet 2009, la société E... a versé l'acompte de 10 % à la société Acès environnement et, le 26 mars 2010, la BNP s'est portée caution solidaire de cette société à concurrence de ce montant ; que, le 3 septembre 2010, la société E... a résilié le contrat avec la société Acès environnement ; que celle-ci a assigné en paiement la société E... qui a demandé à la BNP le remboursement de l'acompte versé ; qu'en cours d'instance, la société E... a été admise au bénéfice d'une procédure de sauvegarde ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé que, les plans guide génie civil ayant été remis, la prestation avait été réalisée par la société Acès environnement et que la facture correspondant au paiement de l'acompte n'avait fait l'objet d'aucune contestation et retenu que la société E... ne démontrait pas que cette prestation aurait été incorrectement réalisée et que la résiliation du marché par la société E... reposait sur un autre motif, la cour d'appel a pu en déduire qu'il n'y avait pas lieu à restitution de l'acompte et que la demande relative au cautionnement était sans objet ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société E... et la société civile professionnelle L... Q... - F... V..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 21 novembre 2019, sous le numéro 18-22.164.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-22.164. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.