Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

qpcother

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
21 novembre 2019
Numéro de rôle
19-40.031
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
650 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

COUR DE CASSATION

MF

______________________

QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________

Audience publique du 21 novembre 2019

NON-LIEU A RENVOI

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 2147 F-D

Affaire n° E 19-40.031

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu le jugement rendu le 11 septembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Ajaccio, Pole social, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue à la Cour de cassation le 13 septembre 2019, dans l'instance mettant en cause,

D'une part,

- Mme M... N..., domiciliée [...], D'autre part,

- la caisse de mutualité sociale agricole de la Corse, dont le siège est [...] ,

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la caisse de mutualité sociale agricole de la Corse ayant refusé, le 4 avril 2018, de lui accorder le maintien de l'allocation aux adultes handicapés qui lui était versée, au motif qu'ayant atteint l'âge légal de départ à la retraite avant le 1er janvier 2017, elle n'était pas dispensée de l'obligation de solliciter le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, Mme N... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; qu'elle a soulevé, par un écrit distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité que le tribunal de grande instance d'Ajaccio a transmise à la Cour de cassation, laquelle l'a reçue le 13 septembre 2019 ;

Attendu que la question transmise porte sur le point de savoir si l'article 87, VI, C de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, qui dispose « le présent VI est applicable aux personnes atteignant l'âge mentionné au deuxième alinéa à compter du 1er janvier 2017 », méconnaît les articles 1er et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi que les articles 1er et 11 de la Constitution du 4 octobre 1958 en ce qu'ils consacrent le principe d'égalité comme droit fondamental ;

Attendu que les dispositions législatives critiquées sont applicables au litige ;

Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, la question n'est pas nouvelle ;

Et attendu qu'il ne saurait être sérieusement soutenu qu'en prévoyant que l'article 87, VI, de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, qui exclut l'allocation de solidarité aux personnes âgées des avantages vieillesse auxquels un allocataire ne doit pouvoir prétendre pour bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés, est applicable aux personnes atteignant l'âge mentionné au dixième alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2017, le C de ce texte engendre une discrimination en fonction de l'âge ; que fondées sur un critère objectif tiré de la date à laquelle l'intéressé atteint l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse, ces dispositions, qui se bornent à aménager l'application de la loi nouvelle dans le temps, ne méconnaissent pas les exigences du principe d'égalité énoncé aux articles 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt .

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

qpcother. La juridiction a statué le 21 novembre 2019, sous le numéro 19-40.031.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-40.031. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.