Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
21 novembre 2019
Numéro de rôle
18-18.348
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 770 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 novembre 2019

Cassation partielle sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 2016 F-D

Pourvoi n° R 18-18.348

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 avril 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. T... D..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Anesthésistes Saint-Antoine du docteur G... (ASA), société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

3°/ à Mme L... C..., domiciliée [...] ,

4°/ à M. Q... G..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Anesthésistes Saint-Antoine du docteur G..., de Mme C... et de M. G..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. D..., l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à compter du 15 mai 2001, M. D... a exercé en qualité de médecin libéral anesthésiste en optant pour le secteur 1 ; qu'en décembre 2001, il a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) son inscription en secteur 2 afin de pouvoir bénéficier d'honoraires libres, ce qui lui a été refusé au motif qu'il ne pouvait faire cette demande que dans le mois suivant son option pour le secteur 1 ; que la commission de recours amiable de la caisse a rejeté sa demande à deux reprises ; que par arrêt du 10 décembre 2004, une cour d'appel a rejeté le recours formé contre la première décision de la commission et que par jugement du 24 septembre 2009, un tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré irrecevable le recours formé contre la seconde décision ; que M. D... a assigné la caisse pour voir juger fautif et discriminatoire ce refus de changement de secteur et obtenir l'allocation de dommages-intérêts ; que par jugement du 3 mars 2011, un tribunal de grande instance a constaté que la situation de M. D... avait été traitée de manière différente de celle de ses collègues se trouvant dans la même situation, de sorte que la preuve d'une discrimination fautive était rapportée, et a ordonné avant-dire droit une expertise comptable afin de déterminer quelle aurait pu être l'évolution du chiffre d'affaires et du résultat net de ce médecin s'il avait été admis en secteur à honoraires libres et chiffrer ainsi sa perte financière éventuelle, actuelle et à venir ; que la société Anesthésiste Saint-Antoine (la société ASA), au sein de laquelle M. D... avait exercé en qualité d'associé, est intervenue volontairement à l'instance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde à indemniser l'entier préjudice subi par M. D... du fait de la discrimination constatée par jugement du 3 mars 2011 et la condamne à verser d'une part, à M. D... la somme de 415 340 euros en réparation de son préjudice financier sous déduction de la somme de 120 000 euros allouée par l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 22 octobre 2012, avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2014, d'autre part, à la société Anesthésiste Saint-Antoine la somme de 278 255 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2015, l'arrêt rendu le 24 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Infirme partiellement le jugement entrepris, en ce qu'il condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde à indemniser l'entier préjudice subi par M. D... du fait de la discrimination constatée par jugement du 3 mars 2011 et la condamne à verser d'une part, à M. D... la somme de 415 340 euros en réparation de son préjudice financier sous déduction de la somme de 120 000 euros allouée par l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 22 octobre 2012, avec intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2014, d'autre part, à la société Anesthésiste Saint-Antoine la somme de 278 255 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2015 ;

Rejette les demandes formées contre la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde par M. D... et la société Anesthésiste Saint-Antoine en réparation de leur préjudice financier ;

Condamne M. D... et la société Anesthésiste Saint-Antoine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-neuf.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 21 novembre 2019, sous le numéro 18-18.348.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-18.348. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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