Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 novembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-21.706
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 080 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 novembre 2019
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 2011 F-D
Pourvoi n° R 18-21.706
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Z... T... , divorcée E... , domiciliée [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 20 juin 2018 par le premier président de la cour d'appel de Versailles, dans le litige l'opposant à M. K... F... A..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme E... , de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. F... A..., l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Versailles, 20 juin 2018), rendue sur renvoi après cassation (2e Civ., 8 décembre 2016, pourvoi n° 15-27.844) par le premier président d'une cour d'appel, que fin 2005, Mme E... a confié à M. F... A... (l'avocat), la défense de ses intérêts relativement à un local commercial qu'elle avait donné à bail ; que par lettre du 14 octobre 2011, l'avocat l'a informée de la vente du bien immobilier de son débiteur grevé, d'une hypothèque à son profit, et lui a par la suite fait parvenir un chèque de 11 186,50 euros correspondant à la somme lui revenant au titre de la mise en oeuvre de cette vente en paiement de sa créance de loyers, déduction faite des honoraires qu'il estimait lui être dus ; que le 23 janvier 2012, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre aux fins de voir fixer ses honoraires ; que par décision du 22 septembre 2012, le bâtonnier a fixé à une certaine somme les honoraires dus par Mme E... , qui a formé un recours contre cette décision ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé que Mme E... avait confié à l'avocat une mission consistant à agir contre la société à laquelle elle avait donné à bail des locaux commerciaux qui avait une importante dette locative, que l'avocat avait assigné en référé les cautions de cette société, qu'il était intervenu aux opérations de liquidation de celle-ci, qu'il avait poursuivi les cessionnaires du fonds de commerce puis avait fait inscrire une hypothèque sur le bien immobilier appartenant à l'une des cautions de la société, le premier président, qui n'était pas tenu de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a ainsi fait ressortir que les différentes diligences de l'avocat avaient toutes été effectuées en exécution du mandat unique confié par Mme E... , et en a exactement déduit que la demande de l'avocat en paiement de ses honoraires relatifs à ce mandat, présentée moins de deux ans après la fin de celui-ci, n'était pas prescrite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme E... , la condamne à payer à M. F... A... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 21 novembre 2019, sous le numéro 18-21.706.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-21.706. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.