Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 novembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-19.636
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 947 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 novembre 2019
Cassation partielle
M. PIREYRE, président,
Arrêt n° 2008 F-D
Pourvoi n° R 18-19.636
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or, dont le siège est [...] ,
2°/ la caisse primaire d'assurance maladie de la Nièvre, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige les opposant à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Q..., conseiller référendaire rapporteur, Mme H... Dauphin, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Q..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat des caisses primaires d'assurance maladie de la Côte d'Or et de de la Nièvre, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Axa France IARD, l'avis de Mme I..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, les 26 et 27 novembre 2015, la société Axa France IARD (la société Axa), assureur de plusieurs véhicules impliqués dans des accidents de la circulation, a assigné les caisses primaires d'assurance maladie de la Côte-d'Or et de la Nièvre (les caisses) afin d'obtenir le remboursement de sommes perçues par ces dernières au titre de rentes viagères servies à des assurés qui étaient en réalité décédés depuis de nombreuses années ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que selon l'article 2226 du code civil, seule l'action en responsabilité engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui résultent d'un événement ayant entraîné un dommage corporel se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé ; que l'action en remboursement des prestations versées à la victime par un organisme de sécurité sociale est soumise à cette règle en raison du caractère subrogatoire de ce recours ; qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la société Axa sollicitait la restitution, sur le fondement des articles 1235 et 1376 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, de prestations qu'elle avait versées en sa qualité d'assureur des tiers responsables à l'égard des personnes indemnisées, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle ne pouvait se prévaloir de la prescription décennale prévue par l'article 2226 du code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare l'action recevable concernant C... T... et condamne in solidum les caisses primaires d'assurance maladie de la Côte d'Or et de la Nièvre à rembourser à la société Axa France IARD la somme de 243 681,30 euros au titre des prestations servies à tort à C... T..., l'arrêt rendu le 17 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France IARD et la condamne à payer aux caisses primaires d'assurance maladie de la Côte-d'Or et de la Nièvre la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 2240 du code civil.
- Article 2231 du même code.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 21 novembre 2019, sous le numéro 18-19.636.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-19.636. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.