Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 novembre 2019
- Numéro de rôle
- 17-21.695
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 721 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 novembre 2019
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 2006 F-D
Pourvoi n° G 17-21.695
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. O... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 septembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. R... O... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2017 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. O... , de Me Le Prado, avocat de la société MMA IARD, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 janvier 2017) et les productions, que M. O... a souscrit le 4 janvier 2012 auprès de la société MMA IARD (l'assureur) un contrat d'assurance portant sur un véhicule ; que le 30 janvier 2012, il a porté plainte pour le vol de ce bien et en a avisé son assureur ; que ce dernier ayant refusé de garantir le sinistre au motif que les déclarations de l'assuré relatives au prix d'achat et au kilométrage étaient inexactes, M. O... l'a assigné en garantie et en paiement de dommages-intérêts ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'assureur ayant soutenu, à l'appui de la déchéance qu'il invoquait, que M. O... ne démontrait pas la réalité du sinistre qu'il avait déclaré, à savoir le vol de son véhicule, ce qui suffisait à justifier le rejet de la demande de garantie de l'assuré, la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige en statuant comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen, dès lors inopérant en ses deuxième, troisième et quatrième branches concernant le régime de la déchéance de garantie dont il n'a pas été fait application, n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. O... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 21 novembre 2019, sous le numéro 17-21.695.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-21.695. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.