Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 novembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-22.152
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 749 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 novembre 2019
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 2005 F-D
Pourvoi n° A 18-22.152
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Q... H... , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 3 juillet 2018 par le premier président de la cour d'appel de Bastia, dans le litige l'opposant à Mme L... T..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphine, conseiller doyen,Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Q... H... , l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, qu'à compter de 2011, la société Q... H... a confié différents dossiers à Mme T... (l'avocat) aux fins de recouvrement d'impayés ; qu'il a été mis un terme à ces relations en 2015 ; que le 27 décembre 2016, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre en fixation de ses honoraires ; que, par décision du 23 mai 2017, celui-ci a fixé le solde des honoraires dus par la société Q... H... , qui a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que, pour fixer les honoraires qui étaient dus à l'avocat, l'ordonnance énonce qu'il est constant que le dossier le plus ancien date du 23 mai 2012, date de la réclamation faite par l'avocat et dès lors que le délai de cinq ans partait de cette date, sachant que nécessairement, pour les autres dossiers, à défaut de connaître la date de clôture, il est établi qu'aucun acte n'a été conclu plus de cinq ans avant la saisine du bâtonnier ; qu'en conséquence, en saisissant le bâtonnier le 27 décembre 2016, l'action introduite par l'avocat n'était pas prescrite ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 3 juillet 2018, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne Mme T... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Q... H... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 21 novembre 2019, sous le numéro 18-22.152.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-22.152. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.