Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 novembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-21.661
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 248 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 novembre 2019
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 2001 F-D
Pourvoi n° S 18-21.661
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorismes et d'autres infractions, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme S... J..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorismes et d'autres infractions, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme J..., l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 2018), que le 9 août 2013, Mme J..., agent opérationnel de sûreté à la SNCF a été blessée par M. U... alors qu'elle se trouvait dans l'exercice de ses fonctions ; que ce dernier a été déclaré coupable par un tribunal correctionnel des chefs de rébellion et de port d'arme prohibé de 6e catégorie et condamné, après expertise à verser une certaine somme à Mme J... en réparation de son préjudice corporel ; que Mme J... a alors saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la CIVI) d'une demande de réparation de son préjudice ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des conclusions du FGTI que celui-ci avait invoqué, devant la cour d'appel, le moyen tiré de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal ;
D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorismes et d'autres infractions ; le condamne à payer à Mme J... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 21 novembre 2019, sous le numéro 18-21.661.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-21.661. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.