Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
21 novembre 2019
Numéro de rôle
18-21.325
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 780 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 novembre 2019

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 2000 F-D

Pourvoi n° B 18-21.325

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Arlanc ville, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Méditerranée - Groupama Méditerranée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Arlanc ville, de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Méditerranée - Groupama Méditerranée, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI Arlanc ville, propriétaire d'un immeuble de deux étages à usage d'habitation, a souscrit le 23 avril 2014, à effet du 4 avril 2014, un contrat d'assurance, couvrant notamment le risque d'incendie, auprès de la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Méditerranée - Groupama Méditerranée (l'assureur) ; que le 24 février 2015, l'immeuble a été détruit par un incendie ; que l'assureur ayant dénié sa garantie, en invoquant notamment l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle, la SCI Arlanc ville l'a assigné en exécution du contrat ;

Attendu que pour prononcer la nullité du contrat d'assurance et débouter la SCI Arlanc ville de ses demandes, l'arrêt retient qu'elle a souscrit un contrat d'assurance multirisque, hormis le vol, en qualité de propriétaire non occupant de l'immeuble litigieux de 12 pièces, moyennant une cotisation annuelle hors-taxes de 252,68 euros, soit 288,45 euros TTC comportant notamment la mention suivante : « maintien garantie vol, cas inhabitation : NON » ; que l'acte authentique en date du 4 avril 2014, aux termes duquel la SCI Arlanc ville est devenue propriétaire du bien immobilier litigieux, énonce au paragraphe propriété/jouissance : « l'acquéreur est propriétaire du bien vendu à compter de ce jour. Il en aura la jouissance, en ce qui concerne la partie libre de toute location ou occupation, à compter du même jour par la prise de possession réelle. En ce qui concerne la partie louée, également à compter de ce jour, par la perception des loyers, le deuxième étage comprenant : cuisine, une chambre, une salle de bains et un WC est loué à Monsieur V... U..., né à Paris (13e arrondissement) le [...] , suivant bail verbal qui a commencé à courir à compter du 1er juillet 2005 » ; qu'il apparaît ainsi que le représentant de la SCI Arlanc ville, en indiquant à l'assureur, lors de la souscription du contrat, le 23 avril 2014, qu'il optait pour une police propriétaire non occupant et que l'immeuble était inhabité, a fait une fausse déclaration dont le caractère intentionnel résulte du fait qu'il savait pertinemment, aux termes de l'acte d'acquisition conclu le 4 avril 2014, soit 19 jours auparavant, que le deuxième étage de l'immeuble faisait l'objet d'un bail ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles L. 113-2, 2°, L. 112-3 et L. 113-8 du code des assurances ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Méditerranée - Groupama Méditerranée aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Méditerranée - Groupama Méditerranée ; La condamne à payer à la SCI Arlanc ville la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles L. 113-2, 2°, L. 112-3 et L. 113-8 du code des assurances.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 21 novembre 2019, sous le numéro 18-21.325.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-21.325. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.