Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
21 novembre 2019
Numéro de rôle
18-20.344
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 190 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 novembre 2019

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1995 F-D

Pourvoi n° K 18-20.344

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 14 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme M... O..., domiciliée [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin, dont le siège est [...],

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, M. Boiffin, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boiffin, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme O..., l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 2 janvier 1997, Mme O..., alors âgée de 12 ans comme étant née le [...] , a été blessée dans un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Assurances générales de France, devenue la société Allianz IARD (l'assureur) ; qu'après une expertise amiable contradictoire ayant fixé au 25 mai 2002 la date de consolidation, elle a accepté une offre d'indemnisation définitive formulée le 4 mars 2004 par l'assureur ; qu'en raison de l'aggravation de son état, a été réalisée une seconde expertise amiable contradictoire, datée du 17 septembre 2013 ; que le 6 juin 2014, Mme O... a assigné l'assureur afin d'obtenir l'indemnisation de l'aggravation de son dommage corporel et la réparation de certains préjudices non inclus dans la transaction conclue en 2004, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles 2252 et 2270-1 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ensemble l'article 2226 du même code ;

Attendu que pour déclarer recevable la demande de Mme O... au titre de l'assistance tierce personne consécutive à son dommage corporel initial, de la date de l'accident à celle de l'aggravation de son état, fixée au 1er juillet 2004, l'arrêt, après avoir énoncé qu'en application du principe général tiré de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles se prescrivent à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, retient que la victime n'a pu exercer son droit à indemnisation qu'à partir du jour où, ayant eu connaissance de l'avis d'un des experts ayant identifié ce préjudice, elle a été en mesure de quantifier sa demande indemnitaire au titre de l'assistance tierce personne, soit le 17 septembre 2013, date du second rapport d'expertise, ou, en amont, le 11 juillet 2013, date de l'examen réalisé contradictoirement par les experts, de sorte que, dans l'un et l'autre cas, le délai décennal de prescription de sa demande n'était pas expiré le 6 juin 2014, date de l'assignation en justice délivrée à l'encontre de l'assureur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le dommage corporel initial de Mme O... étant consolidé depuis le 25 mai 2002, le délai décennal de prescription prévu par les articles 2270-1 et 2226 susvisés, qui avait commencé à courir à compter du 4 septembre 2003, date de la majorité de la victime, était expiré au 6 juin 2014, la cour d'appel a violé ces textes ;

Et, sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 2252 et 2270-1 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, ensemble l'article 2226 du même code ;

Attendu que pour déclarer recevable la demande d'indemnisation de Mme O... au titre de son préjudice professionnel, l'arrêt énonce que l'assureur ne peut soutenir que cette demande, consécutive au dommage corporel initial et non à l'aggravation , se heurterait à la prescription décennale, dès lors que la survenance de ce préjudice peut, dans l'hypothèse la plus défavorable pour la victime, être raisonnablement fixée à l'âge de 20 ans pour une lycéenne ayant obtenu son baccalauréat à celui de 18 ans, et que Mme O... ayant atteint l'âge de 20 ans le 4 septembre 2005, date prévisible de son entrée dans la vie professionnelle, l'action en indemnisation de son préjudice professionnel, introduite par l'assignation délivrée le 6 juin 2014, n'est pas prescrite ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que cette demande était consécutive au dommage corporel initial de Mme O... et que ce dommage étant consolidé depuis le 25 mai 2002, le délai décennal de prescription prévu par les articles 2270-1 et 2226 susvisés, qui avait commencé à courir à compter du 4 septembre 2003, date de la majorité de la victime, était expiré au 6 juin 2014, la cour d'appel a violé ces textes ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Allianz IARD et tirée de la prescription de l'action de Mme O... en réparation de ses préjudices temporaire et permanent d'assistance par une tierce personne consécutifs à son dommage corporel initial, de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle, alloue à ces titres à Mme O... les sommes de 23 387 euros, 8 541 euros, 658 437,47 euros et de 60 000 euros, et, en conséquence, condamne la société Allianz IARD à lui payer la somme totale de 1 154 550,88 euros à titre de réparation du préjudice corporel causé par l'accident du 2 janvier 1997, provisions et sommes versées en exécution provisoire du jugement non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter de l'arrêt pour le surplus, l'arrêt rendu le 14 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme O... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 21 novembre 2019, sous le numéro 18-20.344.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-20.344. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.