Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
21 novembre 2019
Numéro de rôle
18-21.222
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 369 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 novembre 2019

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1992 F-D

Pourvoi n° Q 18-21.222

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. R... O..., domicilié [...] ,

contre l'ordonnance rendue le 11 juin 2018 par le premier président de la cour d'appel de Rennes, dans le litige l'opposant à Mme D... F... A..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. O..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme F... A..., l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. O... a confié la défense de ses intérêts à Mme F... A... (l'avocat) afin qu'elle introduise une action contre son employeur, la société Pharminvest patrimonial (la société Pharminvest) ; qu'une convention d'honoraires, prévoyant notamment un honoraire de résultat de 10 % des sommes effectivement obtenues, a été signée par les parties le 18 février 2014 ; qu'au cours de la procédure prud'homale, la société Pharminvest a été mise en liquidation judiciaire ; qu'à la suite du jugement fixant à 70 083,69 euros le montant total de sa créance au passif de cette liquidation judiciaire, M. O... a payé l'honoraire de résultat de 7 601,41 euros TTC que l'avocat lui avait réclamé ; que l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (l'AGS), qui avait versé à M. O... certaines sommes en cours de procédure, lui a payé un montant total de 117 709,89 euros, excédant le plafond applicable, s'élevant à 75 096 euros avant de lui demander restitution d'une certaine somme ; que soutenant avoir restitué à l'AGS une somme de 32 363,99 euros, M. O... a demandé à l'avocat de lui rembourser une partie de l'honoraire de résultat qu'il avait acquitté et, n'obtenant pas satisfaction, a saisi le bâtonnier de l'ordre de cette demande ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. O... après avoir relevé que la convention d'honoraires liant les parties prévoit que l'honoraire de résultat sera calculé sur les sommes effectivement obtenues, l'ordonnance énonce que dès avant la décision du conseil de prud'hommes, l'AGS avait adressé à M. O... diverses sommes pour le compte de la liquidation judiciaire de la société Alkopharm, ce que son gestionnaire, le Centre de gestion et d'études de l'AGS IDF Ouest (le CGEA) avait rappelé lors de la procédure prud'homale en sollicitant que ces sommes soient déduites des montants alloués ; que le conseil de prud'hommes a déduit des indemnités allouées les sommes de 19 262,88 euros, 15 267,80 euros et 1 526,78 euros et considéré dans sa motivation qu'il appartenait au CGEA ès qualités d'apporter ses garanties à M. O... au nom de la société Pharminvest, tout en y imputant les avances déjà effectuées au profit de ce bénéficiaire au titre de la société Alkopharm ; que le total des sommes que l'AGS a versé à M. O... au titre des deux sociétés a excédé le plafond de 75 096 euros applicable, que le CGEA a obtenu le remboursement de 32 383,99 euros dont il a été justifié devant le bâtonnier ; que l'ordonnance retient ensuite que la prise en charge par l'AGS, organisme de solidarité interprofessionnelle, de tout ou partie du montant de la créance du salarié dans les limites du plafond fixé est sans incidence sur l'honoraire de résultat de l'avocat tel qu'il a été stipulé, qui rémunère son travail, suivant l'accord des parties qui fait leur loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause, ensemble l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle rejette l'exception de nullité de la décision du bâtonnier, l'ordonnance rendue le 11 juin 2018, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne Mme F... A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. O... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause.
  • Article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 21 novembre 2019, sous le numéro 18-21.222.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-21.222. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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