Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 novembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-22.603
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 8 789 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 novembre 2019
Cassation partielle sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1004 F-D
Pourvoi n° R 18-22.603
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Q... T..., domicilié [...] ,
2°/ la société Alam 9, société civile immobilière, dont le siège est [...] , représentée par M. Q... T...,
contre l'ordonnance rendue le 6 juillet 2018 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 7), dans le litige les opposant :
1°/ à M. D... H..., domicilié [...] ,
2°/ à la société S... W..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de successeur de M. Q... T...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. T... et de la société Alam 9, de Me Occhipinti, avocat de M. H..., l'avis de M. Chaumont, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, que, suivant acte authentique reçu le 22 juillet 2015 par M. T... (le notaire), avec la participation de M. H..., la société en nom collectif [...] a vendu un immeuble à la société civile immobilière Alam 9 (la SCI) ; que le notaire a saisi le bureau du conseil régional des notaires de Paris II (le bureau) d'une demande d'écrêtement des émoluments afférents à cette vente ; qu'un recours a été formé contre la décision ayant rejeté la demande ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'ayant constaté que le recours était formé par le notaire agissant au nom de la SCI, et non par celle-ci elle-même, l'ordonnance retient, à bon droit, que la lettre, par laquelle elle avait demandé au notaire de faire appel de cette décision, ne constituait pas un pouvoir spécial de représentation en justice ; qu'ayant ainsi caractérisé, par ces seuls motifs, l'irrégularité du recours, le premier président, qui était tenu de s'assurer d'office de sa régularité, n'a pu qu'en déduire qu'il était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'elle confirme la décision du bureau du conseil régional des notaires de Paris II, l'ordonnance rendue le 6 juillet 2018, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1382Code civil
- Article L. 411-3Code de l'organisation judiciaire
- Article 121Code de procédure civile
- Article 126Code de procédure civile
- Article 16Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 562Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 715Code de procédure civile
- Article 718Code de procédure civile
- Article 931Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 27 novembre 2019, sous le numéro 18-22.603.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-22.603. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.