Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 novembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-22.147
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 900 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 novembre 2019
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1003 F-D
Pourvoi n° V 18-22.147
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Z... D...,
2°/ Mme N... G..., épouse D...,
domiciliés tous deux [...],
contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2018 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société P... B... notaire, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , venant aux droits de M. C... M...,
2°/ à M. C... M..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. et Mme D..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société P... B... et de M. M..., l'avis de M. Chaumont, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte authentique reçu le 10 décembre 2010 par M. M... (le notaire), aux droits duquel se trouve la SELARL Yannick Riou, M. et Mme D... (les donateurs) ont procédé à la donation-partage, au profit de leurs deux enfants, de la nue-propriété de parts sociales de deux sociétés civiles immobilières (SCI) ; que, courant 2014, l'administration fiscale a notifié à M. D..., en sa qualité de gérant des SCI, et aux donateurs, deux propositions de rectification sur l'ensemble des revenus imposables, au motif que, si chaque SCI était propriétaire de deux maisons pour lesquelles il avait été opté pour le dispositif dit "Borloo neuf", le démembrement des parts sociales par l'acte de donation-partage remettait en cause le bénéfice de ce dispositif ; qu'estimant que le notaire avait manqué à son obligation d'information et de conseil, les donateurs l'ont assigné en responsabilité et indemnisation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter leurs demandes, l'arrêt énonce que le devoir de conseil du notaire doit être apprécié au regard de l'objectif de règlement anticipé de leur succession, poursuivi par les donateurs, et qu'il n'est ni justifié ni même allégué que la donation-partage aurait manqué cet objectif ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait au notaire, qui connaissait le choix antérieur des donateurs en faveur du dispositif dit "Borloo neuf", d'informer ceux-ci que la conclusion de l'acte de la donation-partage était de nature à remettre en cause le bénéfice de cet avantage fiscal, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur la troisième branche du moyen :
Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;
Attendu que, pour statuer comme il le fait, l'arrêt retient que, dès lors que les donateurs étaient assistés d'un conseiller fiscal lors de l'élaboration de la donation-partage, la connaissance par le notaire d'un choix fiscal antérieur de ses clients ne lui conférait pas d'obligation de conseil relative à cette fiscalité, à l'occasion de l'acte de donation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le notaire n'est pas déchargé de son obligation d'information et de conseil par la présence aux côtés de son client d'un professionnel pour l'assister dans la réalisation de l'opération en cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne M. M... et la SELARL Yannick Riou aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à M. et Mme D... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1382, devenu 1240 du code civil.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 27 novembre 2019, sous le numéro 18-22.147.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-22.147. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.