Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
27 novembre 2019
Numéro de rôle
18-15.214
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 577 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 novembre 2019

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 1001 F-D

Pourvoi n° J 18-15.214

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. N... B...,

2°/ Mme K... G..., épouse B...,

domiciliés tous deux [...],

contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. O... L..., domicilié [...] ,

2°/ à la direction générale des finances publiques, dont le siège est [...], prise en tant que de besoin en la direction régionale des finances publiques, [...]

3°/ à la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société R...-J...-Z..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

5°/ à M. H... C..., domicilié [...] , venant aux droits de la société R...-J...-Z...,

6°/ à la société U... Q..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

7°/ à la société [...], société civile immobilière, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. et Mme B..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. L..., de la SCP R...-J...-Z..., de M. C... et de la SCP U... Q..., l'avis de M. E..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte authentique établi le 25 avril 2008 par M. L... (le notaire), en qualité d'administrateur de la société civile professionnelle R...-J...-Z... (la SCP R...), titulaire d'un office notarial, aux droits de laquelle se trouve M. C..., avec le concours de la SCP notariale U... Q... (la SCP Q...), M. et Mme B... (les acquéreurs) ont acquis de la SCI [...] (le vendeur) une maison d'habitation sur une parcelle située à Sainte-Anne (Guadeloupe), cadastrée section [...] , lieudit [...], d'une superficie de 39 a 98 ca ; qu'ayant appris que la maison ne se situait pas sur cette parcelle, mais sur la zone des cinquante pas géométriques, et que la parcelle était d'une superficie de 30 a 56 ca, les acquéreurs ont assigné le vendeur, le notaire, la SCP R... et la SCP Q... (les notaires) en responsabilité et indemnisation ;

Attendu que, pour rejeter les demandes des acquéreurs, l'arrêt retient que les notaires, dont il n'est pas prétendu qu'ils avaient participé aux négociations préliminaires et à la visite des lieux, n'ont pas manqué à leurs obligations, dès lors qu'aucun élément particulier ne permettait d'attirer leur attention sur l'implantation irrégulière de la maison ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes dirigées contre M. L..., la SCP R...-J...-Z..., aux droits de laquelle se trouve M. C..., et la SCP U... Q..., l'arrêt rendu le 4 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne M. L..., la SCP R...-J...-Z..., aux droits de laquelle se trouve M. C..., et la SCP U... Q... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidum à payer à M. et Mme B... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1382, devenu 1240 du code civil.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 27 novembre 2019, sous le numéro 18-15.214.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-15.214. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.