Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 novembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-20.951
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 339 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 novembre 2019
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1000 F-D
Pourvoi n° V 18-20.951
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme I... J..., domiciliée [...] ,
2°/ Mme T... O..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 mai 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Agim immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mmes J... et O..., de la SCP Gaschignard, avocat de la société Agim immobilier, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant promesse synallagmatique de vente du 30 mars 2012, négociée par l'intermédiaire de la société Agim immobilier (l'agent immobilier), Mme F... (le vendeur) a vendu à Mmes J... et O... (les acquéreurs) un terrain situé à [...], en Guadeloupe ; que, celui-ci étant issu de la division d'une parcelle plus grande avec création d'un espace commun, la signature de l'acte authentique de vente, prévue au plus tard le 20 octobre 2012, n'a pu intervenir, à défaut de justification par le vendeur d'un permis d'aménager ; que les acquéreurs ont assigné l'agent immobilier en restitution du dépôt de garantie versé à son compte séquestre et en indemnisation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1960 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter les demandes, l'arrêt retient que l'agent immobilier indique avoir transmis au notaire le montant du séquestre et que, la restitution des fonds placés sous séquestre n'ayant été stipulée qu'en cas de non-réalisation des conditions suspensives, lesquelles ont été réalisées, l'agent immobilier ne pouvait s'en décharger avant la contestation terminée, dès lors que le vendeur, à laquelle les acquéreurs réclamaient des dommages-intérêts, n'avait pas consenti à la restitution, excipant de la responsabilité de l'agent immobilier ou du notaire ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, s'il n'existait pas une cause légitime de restitution de la somme séquestrée, les parties s'accordant sur l'impossibilité de réaliser la vente et le vendeur ne prétendant pas au paiement d'une somme par les acquéreurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne la société Agim immobilier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mmes J... et O... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 27 novembre 2019, sous le numéro 18-20.951.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-20.951. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.