Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 novembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-19.678
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 459 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 novembre 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 998 F-D
Pourvoi n° M 18-19.678
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse de crédit mutuel Mulhouse Saint-Paul, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 mai 2018 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. E... A...,
2°/ à Mme N... B..., épouse A...,
domiciliés tous deux [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Caisse de crédit mutuel Mulhouse Saint-Paul, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme A..., l'avis de M. Chaumont, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 16 mai 2018), que, par actes authentiques des 22 mai et 20 octobre 2003, la Caisse de crédit mutuel Mulhouse Saint-Paul (la banque) a consenti à M. et Mme A... (les emprunteurs) trois prêts immobiliers en francs suisses ; qu'invoquant l'irrégularité de ces contrats, les emprunteurs ont assigné la banque, en vue, notamment, de leur annulation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des termes ambigus du paragraphe 5.3.2 des contrats de prêt stipulant que tout remboursement en capital, paiement des intérêts et des commissions et cotisations d'assurance auraient lieu dans la devise empruntée, les échéances étant débitées sur tout compte en devises, puis, que la monnaie de paiement était le franc français ou l'euro, enfin, que les échéances seraient débitées sur tout compte en devises, que la cour d'appel a estimé que la devise étrangère était utilisée comme monnaie de paiement, de sorte que les contrats étaient nuls ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse de crédit mutuel Mulhouse Saint-Paul aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme A... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 27 novembre 2019, sous le numéro 18-19.678.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-19.678. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.