Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 novembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-14.333
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 086 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 novembre 2019
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 993 F-D
Pourvoi n° B 18-14.333
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société ITS Group, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Q... O..., domiciliée chez la société Grant Thornton, [...] ,
2°/ à M. A... B..., domicilié [...],
3°/ à M. C... H..., domicilié [...] ,
4°/ à la société Grant Thornton, société d'avocats, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Amyot juridique et fiscal,
5°/ à la société K2 Investments, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,
7°/ à la société MMA IARD SA,
ayant toutes deux leur siège [...] et venant toutes deux aux droits de la société Covea Risks,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société ITS Group, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme O... et des sociétés Grant Thornton, MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. H... et de la société K2 Investments, l'avis de M. Chaumont, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, par lettre du 6 janvier 2005, la société ITS Group (la société) a confié à la société d'avocats Amyot juridique et fiscal, aux droits de laquelle se trouve la société d'avocats Grant Thornton (GT), et à deux de ses associés, M. B... et Mme O..., (les avocats) une mission comprenant "des diligences d'ordre juridique, social et fiscal sur les trois sociétés constituant le groupe Steevia Consulting", préalable à la cession, au profit de la société, des titres composant le capital de la société Seevia Consulting ; que, reprochant aux avocats d'avoir manqué à leur obligation de conseil en omettant, lors de l'accomplissement de leur mission, de mentionner l'existence d'un risque d'obligation de paiement d'un complément de prix dû au titre de la cession des parts de la société H3T à la société Seevia Consulting, et d'évaluer ce risque, la société a assigné les avocats en responsabilité et indemnisation ; qu'est intervenue volontairement à l'instance la société Covea Risks, aux droits de laquelle se trouvent les sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA ;
Attendu que, pour rejeter les demandes, après avoir mentionné les opérations accomplies par les avocats, l'arrêt retient que ceux-ci n'avaient aucune autre diligence à accomplir et qu'aucune faute de leur part n'est caractérisée ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Met hors de cause M. H... et la société K2 Investments ;
Condamne la société Grant Thornton, Mme O..., M. B..., la société MMA IARD assurances mutuelles et la société MMA IARD SA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 27 novembre 2019, sous le numéro 18-14.333.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-14.333. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.