Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Des. jur. bonne admi. de la justice
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 novembre 2019
- Numéro de rôle
- 19-87.098
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 482 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Q 19-87.098 FS-D
N° 2710
CG10 19 novembre 2019
DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller SCHNEIDER et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu la requête déposée le 4 septembre 2019 par M. G... H... auprès du procureur général près la cour d'appel de Nancy et tendant à la saisine de la chambre criminelle de la Cour de cassation, sur le fondement de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale, aux fins de renvoi dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'une procédure suivie contre lui devant le tribunal correctionnel d'Epinal des chefs de menaces de crime contre les personnes et les biens envers une personne dépositaire de l'autorité publique et menaces envers un magistrat ;
Vu la décision du procureur général près la cour d'appel de Nancy en date du 9 septembre 2019 disant n'y avoir lieu à saisine de la chambre criminelle ;
Vu la requête déposée également par M. H... le 5 septembre 2019 auprès du procureur général près la Cour de cassation ainsi que son recours formé le 17 septembre 2019 contre la décision du procureur général près la cour d'appel de Nancy, cette requête et ce recours ayant le même objet et tendant toujours à la saisine de la chambre criminelle aux fins de renvoi de ladite procédure devant une autre juridiction pour bonne administration de la justice ;
Vu la décision du procureur général près la Cour de cassation en date du 17 septembre 2019 disant y avoir lieu à saisine de la chambre criminelle ;
Vu les motifs développés par le procureur général près la Cour de cassation dans ladite décision ;
Attendu qu'il y a lieu, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de faire droit à la requête et renvoyer l'affaire devant une autre juridiction du même ordre ;
Vu les dispositions de l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
DESSAISIT le tribunal correctionnel d'Epinal de la procédure dont cette juridiction est saisie contre M. G... H... des chefs sus-énoncés ;
RENVOIE, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la connaissance de l'affaire devant le tribunal correctionnel de Strasbourg ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus, après débats en chambre du conseil ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, M. Bellenger, M. Lavielle, conseillers de la chambre, Mme Méano, conseiller référendaire ;
Avocat général : Mme Le Dimna ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale.
- Article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale, aux fins de renvoi dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'une procédure suivie contre lui devant le tribunal correctionnel d'Epinal des chefs de menaces de crime contre les personnes et les biens envers une personne dépositaire de l'autorité publique et menaces envers un magistrat.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Des. jur. bonne admi. de la justice. La juridiction a statué le 19 novembre 2019, sous le numéro 19-87.098.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-87.098. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.