Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 novembre 2019
- Numéro de rôle
- 19-82.968
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 667 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° A 19-82.968 F-D
N° 2340
EB2 26 NOVEMBRE 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. V... Y...,
contre le jugement du tribunal de police de PARIS, en date du 13 novembre 2018, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamné à 150 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MÉNOTTI et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu qu'il résulte du jugement et des pièces de procédure que le 1er mars 2017, le véhicule immatriculé [...] a été verbalisé pour circulation en sens interdit ; qu'un avis de contravention ayant été adressé au titulaire du certificat d'immatriculation, M. Y..., celui-ci a présenté une requête en exonération ; que le tribunal de police, devant lequel il a été cité, a, par jugement du 5 juin 2018, ordonné avant dire droit un supplément d'information afin d'entendre M. Y... notamment sur le point de savoir s'il conduisait le véhicule lors des faits ; que lors de son audition du 21 juillet 2018, l'intéressé a contesté avoir été le conducteur du véhicule qu'il a prétendu mettre à la disposition de ses treize salariés ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article L121-3 du code de la route ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour condamner l'intéressé à une amende de 150 euros, le jugement énonce que l'intéressé a bien commis les faits qui lui sont reprochés ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer sur le fait que M. Y... contestait avoir conduit le véhicule lors de l'infraction, le tribunal de police n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 132-20 du code pénal ;
Vu ledit article ;
Attendu que la juridiction qui prononce une peine d'amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges, à moins que l'amende prononcée ne dépasse pas le montant de l'amende forfaitaire encourue ;
Attendu que, pour condamner le prévenu au paiement de 150 euros d'amende, le juge énonce qu'il convient d'entrer en voie de condamnation à son encontre ;
Mais attendu qu'en prononçant une amende d'un montant supérieur à celui de l'amende forfaitaire sans motiver sa décision, le tribunal a méconnu le texte et le principe susvisé ;
D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 13 novembre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent jugement, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six novembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 26 novembre 2019, sous le numéro 19-82.968.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-82.968. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.