Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 novembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-86.335
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 070 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Q 18-86.335 F-D
N° 2335
CK 26 NOVEMBRE 2019
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- - - - M. U... A..., Mme J... P..., M. O... D..., M. T... M...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 20 septembre 2018, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef de diffamation publique envers une personne dépositaire de l'autorité publique, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lagauche ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MÉNOTTI, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN, DOUMIC-SEILLER, la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE, les avocats des demandeurs et du défendeur ayant eu la parole en dernier ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. K... G... a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef de diffamation publique envers une personne dépositaire de l'autorité publique au visa de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881, à la suite de la publication, sur le site internet du journal Le Point, dont le directeur de publication est M. A..., de deux articles, l'un du 1er avril 2015 écrit par Mme P... et M. D... intitulé "Le procureur K... G... va quitter [...]", sous-titré : "Exclusif. Le magistrat français, soupçonné de conflit d'intérêts dans ses fonctions à [...], va être nommé à la Cour de cassation", contenant le passage incriminé suivant : "Si le poste est prestigieux, la mutation soudaine du magistrat français ressemble néanmoins à une "exfiltration", ce dernier étant pris dans plusieurs affaires embarrassantes", l'autre du 4 avril suivant, signé par M. M..., comportant une "brève" ainsi rédigée : "Contrairement à "Jo l'embrouille", le procureur général de [...], M. G..., n'a pas été invité à séjourner à Fresnes aux frais de la princesse. En revanche, il a été prié de quitter [...] pour siéger à la Cour de cassation. Mme J... P... et M. O... D... se demandent innocemment si cette discrète "exfiltration" n'a pas été provoquée par leur révélation de novembre dernier. A savoir, son acquisition pour une bouchée de pain (500 000 euros) d'un pied-à-terre sur la [...]. Mes deux confrères ayant eu le mauvais esprit de rappeler que le vendeur du pied-à-terre est le frère d'un monégasque impliqué dans le scandale Mediaset" ; que MM. A..., D..., M... et Mme P... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel, le premier en qualité d'auteur, les autres en qualité de complices ; qu'ils ont été relaxés au motif que M. G... ne pouvait se prévaloir de la qualité protégée par l'article 31 de la loi sur la presse ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 20 septembre 2018, mais en ses seules dispositions ayant refusé aux prévenus le bénéfice de la bonne foi, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six novembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 26 novembre 2019, sous le numéro 18-86.335.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-86.335. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.