Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 novembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-85.046
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 884 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° P 18-85.046 F-D
N° 2334
SM12 26 NOVEMBRE 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
M. F... G... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 9 juillet 2018, qui, pour diffamation publique envers un fonctionnaire public, l'a condamné à 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Des mémoires, en demande, en défense et des observations complémentaires ont été produits.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. D... L..., magistrat, a porté plainte et s'est constitué partie civile, du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public, à la suite de la publication dans le quotidien Le Monde et de la mise en ligne sur les sites internet de ce journal d'un article faisant état de la plainte déposée des chefs d'homicide involontaire et de harcèlement moral par la veuve d'un substitut au parquet de Nanterre après le suicide de son mari, et de l'ouverture d'une information judiciaire sur ces faits, et en raison des titres de cet article, soit, dans le quotidien, "D... L... poursuivi pour homicide involontaire" et, sur les sites internet, "L'ex-procureur de Nanterre D... L... poursuivi pour homicide involontaire".
3. M. G... a été déclaré coupable par les juges du premier degré en sa qualité de directeur de la publication du quotidien et de ses sites internet.
4. Il a relevé appel de cette décision, ainsi que le ministère public et la partie civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Sur le moyen pris, en ses deux premières branches
7. L'arrêt énonce que l'imputation d'être poursuivi pour homicide involontaire est celle d'un fait précis contraire à l'honneur et à la considération visant M. L..., dont la qualité de magistrat est expressément mentionnée, même s'il résulte du contenu de l'article lui-même que les poursuites, liées au suicide d'un des anciens collaborateurs de l'intéressé, consistent uniquement en l'ouverture d'une information judiciaire.
8. Il confirme en conséquence le jugement en ce qu'il a retenu que les titres poursuivis contenaient une imputation diffamatoire à l'encontre de la partie civile.
9. En prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, pour les deux motifs qui suivent.
10. En premier lieu, il résulte de ces énonciations que le fait imputé à la partie civile contenait la critique d'actes de sa fonction susceptibles d'avoir été commis en sa qualité d'ancien procureur de la République de Nanterre.
11. En second lieu, la cour d'appel a exactement apprécié le sens et la portée des titres poursuivis, éclairés par le contenu de l'article qu'elle a souverainement analysé.
12. Ainsi, les griefs doivent être écartés.
Mais sur le moyen, pris en ses trois autres branches
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
13. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
14. L'arrêt énonce que le suicide d'un magistrat du parquet dirigé par la partie civile, haut magistrat ayant eu à traiter des affaires médiatisées, constitue un sujet d'intérêt général.
15. Les juges ajoutent que l'article litigieux se garde de préciser que seule une plainte simple contre personne non-dénommée a été déposée, et que l'information judiciaire a été également ouverte contre personne non-dénommée, et en déduisent qu'il n'existe, en droit, aucune poursuite contre la partie civile et qu'il est faux d'affirmer que celle-ci a été poursuivie pour homicide involontaire, de sorte qu'il ne peut être retenu que l'enquête du journaliste a été sérieuse et que les propos reposent sur une base factuelle suffisante.
16. Les juges retiennent enfin l'existence d'une animosité personnelle du journaliste envers la partie civile, qui résulte du grave conflit ayant opposé le quotidien et certains de ses journalistes à celle-ci, conflit qui s'est poursuivi sur le terrain judiciaire, et auquel l'auteur de l'article a participé en rédigeant plusieurs autres articles critiques à son égard.
17. Ils confirment en conséquence le jugement en ce qu'il a refusé au prévenu le bénéfice de la bonne foi.
18. En prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision, pour les deux motifs qui suivent.
19. En premier lieu, il lui incombait de rechercher, au regard du sujet d'intérêt général que constituaient les éventuelles responsabilités de la partie civile dans le suicide d'un magistrat du parquet qu'elle dirigeait, si les propos reposaient sur une base factuelle, sans subordonner l'existence de celle-ci à la preuve de la vérité des faits.
20. En second lieu, elle ne pouvait déduire l'existence d'une animosité personnelle de la seule circonstance que l'auteur de l'article ou d'autres journalistes du même quotidien avaient précédemment publié dans les colonnes de celui-ci des articles critiques à l'égard de la partie civile, eussent-ils fait l'objet de poursuites judiciaires, cette circonstance, qui n'était pas dissimulée aux lecteurs de l'article dont le titre était incriminé, n'étant pas de nature à faire disparaître le but légitime d'information du public poursuivi par la publication de celui-ci.
21. La cassation est en conséquence encourue de ce chef.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 9 juillet 2018 et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six novembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 26 novembre 2019, sous le numéro 18-85.046.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-85.046. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.