Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
26 novembre 2019
Numéro de rôle
19-80.516
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 895 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° K 19-80.516 F-D

N° 2332

CG10 26 NOVEMBRE 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

M. J... U... et les sociétés Institut européen de la communication et des médias et Learning management development ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-13, en date du 21 décembre 2018, qui, pour travail dissimulé, a condamné, le premier, à cent jours-amende à 250 euros, la seconde, à 45 000 euros d'amende et, la troisième, à 25 000 euros d'amende.

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;

Un mémoire a été produit.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Lors d'un contrôle dans les locaux des écoles dénommées European communication school et Institut européen du journalisme, gérées par la société Institut européen de la communication et des médias, présidée par la société Learning management development, elle-même présidée par M. U..., les services chargés de l'inspection du travail ont constaté que des salariés, embauchés avec un contrat de formateur occasionnel et après avoir antérieurement fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche, intervenaient, pour la plupart, depuis le 30 juin 2009, en qualité d'auto-entrepreneur.

3. A l'issue de ce contrôle et après une enquête, M. U... et les sociétés Institut européen de la communication et des médias et Learning management development ont été poursuivis du chef de travail dissimulé, pour avoir omis de procéder à la déclaration préalable à l'embauche de vingt-cinq salariés, devant le tribunal correctionnel, qui les a déclarés coupables.

4. Les prévenus ont relevé appel de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

10. Les moyens sont réunis.

11. Pour déclarer les prévenus coupable du délit de travail dissimulé, l'arrêt énonce, en substance, par motifs propres et adoptés, que les vingt-cinq personnes devenues auto-entrepreneurs, citées par la prévention, ont poursuivi leurs activités au sein d'un service, dont l'organisation et le fonctionnement n'ont pas changé entre le moment où elles étaient salariés et la période où elles sont devenues auto-entrepreneurs, en continuant à accomplir un travail effectif sous l'autorité et le contrôle des prévenus.

12. Les juges relèvent qu'il incombait, par voie de conséquence, à l'employeur de procéder à l'accomplissement des formalités relatives à la déclaration préalable à l'embauche.

13. Ils ajoutent que M. U... a reconnu avoir personnellement initié le projet consistant à faire ainsi passer ces salariés au statut d'auto-entrepreneur et que, ne pouvant invoquer son ignorance de la réglementation applicable, en raison de sa qualité de professionnel et de son expérience, il lui appartenait, s'il nourrissait des doutes sur la régularité de ce projet, de s'assurer auprès de l'inspection du travail ou de l'Urssaf de la légalité du changement ainsi intervenu, le prévenu n'étant pas fondé à se prévaloir d'une prise de position des pouvoirs publics pour prétendre s'exonérer de la responsabilité pénale encourue.

14. En l'état de ces énonciations et constatations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus devant elle, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a caractérisé, en ses éléments matériel et intentionnel, le délit de travail dissimulé dont elle a déclaré les prévenus coupables.

15. Ainsi, les moyens doivent-ils être écartés.

16. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six novembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 26 novembre 2019, sous le numéro 19-80.516.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-80.516. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.