Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 novembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-85.074
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 636 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° U 18-85.074 F-D
N° 2330
EB2 26 NOVEMBRE 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
L'association Sea Shepherd a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 12 juin 2018, qui, dans la procédure suivie contre l'association Océan prévention Réunion et MM. H... J... et A... K... du chef de diffamation publique envers un particulier, a constaté la nullité de la citation directe et dit n'y avoir lieu à évocation.
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre.
Greffier de chambre : Mme Guichard.
Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, la société civile professionnelle BOUTET et HOURDEAUX, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE.
Des mémoires ont été produits en demande et en défense.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Après la mise en ligne, le 2 juillet 2017, sur le compte Facebook de l'association Océan prévention Réunion d'un message selon lequel l'association Sea shepherd utilise "toutes sortes de méthodes, calomnies, menaces, diffamations, attaques ad hominem, harcèlements, intimidations, infraction au droit à l'image et pour défendre leur idéologie", l'association ainsi mise en cause a fait citer, le 7 septembre 2017, l'association Océan prévention Réunion, dont le siège est situé à [...] dans l'Ile de la Réunion, en qualité d'éditeur, et MM. J... et K..., demeurant également dans l'Ile de la Réunion, en qualité de directeurs de publication, du chef de diffamation publique envers un particulier pour l'audience du 12 octobre 2017, devant le tribunal correctionnel de Bordeaux.
3. A cette audience, au cours de laquelle les prévenus n'ont été ni présents ni représentés, le tribunal a fixé le montant de la consignation et renvoyé l'affaire à l'audience du 7 décembre 2017, lors de laquelle les trois prévenus étaient représentés par un avocat.
4. Par jugement en date du 11 janvier 2018, le tribunal a rejeté l'exception de nullité de la citation prise de la méconnaissance de l'article 54 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, fixant le délai de comparution, et déclaré les prévenus coupables.
5. Les prévenus ont relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
8. Par sa décision n° 2019-786 QPC en date du 24 mai 2019, le Conseil constitutionnel a déclaré les mots « outre un jour par cinq myriamètres de distance » figurant au premier alinéa de l'article 54 de la loi du 29 juillet 1881, qui méconnaissaient le principe d'égalité devant la justice, contraires à la Constitution, l'abrogation des dispositions contestées étant reportée jusqu'au 31 mars 2020 et la déclaration d'inconstitutionnalité ne pouvant être invoquée dans les instances engagées par une citation délivrée avant la publication de cette décision.
9. Ainsi, le moyen doit-il être écarté.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 12 juin 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six novembre deux mille dix-neuf.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 54 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 553, 1°, et 593 du code de procédure pénale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 26 novembre 2019, sous le numéro 18-85.074.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-85.074. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.