Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 novembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-18.862
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 300 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 novembre 2019
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 998 F-D
Pourvoi n° Z 18-18.862
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. A... G..., domicilié [...] ,
contre deux arrêts rendus le 15 mars 2018 et le 24 avril 2018 et par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société BZR Invest, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme S... L..., épouse V..., domiciliée [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. G..., de la SCP Boullez, avocat de la société BZR Invest, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. G... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rectificatif rendu le 24 avril 2018 par la cour d'appel d'Amiens ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 mars 2018), que Mme L... a donné à bail à M. G... des locaux à usage commercial ; que, le locataire ayant sollicité le renouvellement du bail, le bailleur lui a donné congé avec refus de renouvellement et offre de paiement d'une indemnité d'éviction ; que, le 4 août 2008, un sinistre a endommagé les locaux devenus inexploitables ; que, le 23 décembre 2010, la société BZR Invest a acquis l'immeuble ; que M. G... a assigné le vendeur et l'acquéreur en paiement d'une indemnité d'éviction et d'une indemnité au titre de son préjudice financier ;
Attendu que, pour limiter l'indemnisation du préjudice financier de M. G... imputable à Mme L... et rejeter la demande formée à l'égard de la société BZR Invest, l'arrêt retient que, si les bailleurs successifs de l'immeuble ont manqué à leur obligation de délivrance, chacun pour la période où ils ont été propriétaires et si l'impossibilité d'exploiter le fonds artisanal qui en est résulté a provoqué une baisse de l'activité pendant toute la période postérieure au sinistre jusqu'au 2 décembre 2014, date de la réinstallation de M. G..., celui-ci ne peut prétendre qu'à une indemnisation limitée de la perte financière subie dès lors que la baisse du chiffre d'affaires n'est pas exclusivement imputable aux manquements à leur obligation de délivrance mais procède également du choix de M. G... de se maintenir dans les lieux qu'il savait inexploitables ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble l'article L. 145-28 du code de commerce ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme L... à payer à M. G... la somme de 88 047,50 euros en réparation de son préjudice consécutif à la baisse de son chiffre d'affaires et rejette la demande formée par M. G... à l'égard de la société BZR Invest tendant à la réparation du préjudice financier, l'arrêt rendu le 15 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme L... et la société BZR Invest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société BZR Invest et la condamne à payer à M. G... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 28 novembre 2019, sous le numéro 18-18.862.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-18.862. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.