Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 novembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-15.307
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 122 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 novembre 2019
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 994 F-D
Pourvois n° K 18-15.307 J 18-15.674 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° K 18-15.307 formé par :
1°/ la société Karyva, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
2°/ Mme J... U..., domiciliée [...] ,
contre un arrêt (n° RG : 16/06073) rendu le 14 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige les opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires Centre commercial du Bois des Roches, dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Sudeco,
2°/ à la société Sudeco, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° J 18-15.674 formé par :
1°/ Mme J... U...,
2°/ la société Karyva, société civile immobilière,
contre le même arrêt (n° RG : 16/06073) rendu, dans le litige les opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires Centre commercial du Bois des Roches,
2°/ à la société Sudeco, société par actions simplifiée unipersonnelle,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses aux pourvois n° K 18-15.307 et J 18-15.674 invoquent, à l'appui de leurs recours, le moyen unique de cassation identique annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme U... et de la société Karyva, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du syndicat des copropriétaires Centre commercial du Bois des Roches et de la société Sudeco, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 février 2018), que la société Karyva, propriétaire d'un lot à usage commercial dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, et sa locataire, Mme U..., ont assigné le syndicat secondaire des copropriétaires du centre commercial Bois des Roches, ainsi que la société Sudeco, syndic, en rétablissement de la répartition des charges selon les critères définis par le règlement de copropriété ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que l'assemblée générale du 22 décembre 1997, devenue définitive, a adopté la nouvelle grille de répartition des charges et que la clause de répartition ne peut être réputée non écrite puisqu'elle n'est pas annulée ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 5, 10 et 43 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que tout copropriétaire peut, à tout moment, faire constater l'absence de conformité aux dispositions de l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965, de la clause de répartition des charges, qu'elle résulte du règlement de copropriété, d'un acte modificatif ultérieur ou d'une décision d'assemblée générale et faire établir une nouvelle répartition conforme à ces dispositions ; que la décision de réputer non écrite une telle clause n'a d'effet que pour l'avenir ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société Karyva et de Mme U... en rétablissement des charges et leur répartition selon les critères définis par le règlement de copropriété, l'arrêt rendu le 14 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le syndicat secondaire des copropriétaires du centre commercial des Bois des Roches aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sudeco et du syndicat secondaire des copropriétaires du centre commercial des Bois des Roches et condamne ce dernier à payer à la société Karyva et à Mme U... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 5, 10 et 43 de la loi du 10 juillet 1965.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 28 novembre 2019, sous le numéro 18-15.307.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-15.307. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.