Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 novembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-19.997
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 381 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 novembre 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 993 F-D
Pourvoi n° G 18-19.997
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Domegest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 mai 2018 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Totem, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société T...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Domegest, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Totem, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens , 24 mai 2018), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 3 novembre 2016, pourvoi n° 15-17.905), qu'au cours de l'instance l'opposant à sa locataire commerciale, la société T..., la société Domegest a sollicité la fixation du loyer révisé à la valeur locative ; qu'après cession, signifiée le 11 septembre 2014, du bail à la société Le Totem et cassation de l'arrêt ayant rejeté sa demande, la société Domegest a attrait cette société devant la cour de renvoi aux mêmes fins ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'aux termes de l'article 547 du code de procédure civile, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance ; qu'ayant retenu que la société Le Totem, en l'absence de toute intervention volontaire ou forcée, n'avait jamais été partie au litige opposant la société Domegest à la société T..., la cour d'appel a exactement déduit de ce seul motif que l'appel formé à l'encontre de cette dernière était irrecevable ;
D' où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Domegest aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Domegest, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Le Totem ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 28 novembre 2019, sous le numéro 18-19.997.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-19.997. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.