Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 novembre 2019
- Numéro de rôle
- 17-18.360
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 496 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 novembre 2019
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 991 F-D
Pourvoi n° G 17-18.360
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Actipierre 3 , dont le siège est [...] , prise en la personne de son gérant la société Ciloger,
contre l'arrêt rendu le 24 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. I... K..., domicilié [...] ,
2°/ à la société BL, société civile immobilière, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Actipierre 3, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. K..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 2017), que, le 31 mars 1958, a été constituée la SCI « [...] », ayant pour objet l'acquisition d'un terrain pour y édifier un immeuble à diviser en lots devant être attribués aux porteurs de parts sociales en jouissance ou, en cas de retrait ou de dissolution de la SCI, en pleine propriété ; que, le 15 septembre 1995, l'un des associés, la SCI BL, après avoir exercé son droit de retrait, a cédé à la société Actipierre 3 les lots 402, 403 et 419 ; que, soutenant être propriétaire du lot 418, inclus par erreur dans le lot 419, M. K... a assigné la société Actipierre 3 en revendication ; qu'un arrêt irrévocable du 17 mai 2006 a déclaré cette action irrecevable ; que, le 3 juin 2013, M. K... a de nouveau assigné en revendication du lot 418 la société Actipierre 3, qui a appelé la SCI BL en garantie ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé que l'arrêt du 17 mai 2006 avait déclaré M. K... dépourvu de qualité pour agir en raison de l'irrégularité de son retrait et que ce retrait avait été régularisé par acte du 31 octobre 2012, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que, la cause de l'irrecevabilité de la demande ayant disparu, l'autorité de la chose jugée ne pouvait être opposée à la nouvelle action formée par M. K... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'action en revendication exercée par M. K..., l'arrêt rendu le 24 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1351Code civil
- Article 1355Code civil
- Article 1625Code civil
- Article 1626Code civil
- Article 2255Code civil
- Article 2261Code civil
- Article 2272Code civil
- Article 2275Code civil
- Article 544Code civil
- Article 12Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 480Code de procédure civile
- Article 564Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 28 novembre 2019, sous le numéro 17-18.360.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-18.360. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.