Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 novembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-16.012
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 941 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 novembre 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 952 F-D
Pourvoi n° B 18-16.012
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. N... P...,
2°/ Mme A... T..., épouse P...,
domiciliés tous deux [...],
contre l'arrêt rendu le 15 février 2018 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Y... S...,
2°/ à Mme C... F..., épouse S...,
domiciliés tous deux [...],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, M. Parneix, conseiller, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. et Mme P..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme S..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 15 février 2018), que M. et Mme P... sont propriétaires d'une parcelle [...], voisine de la parcelle [...], acquise par M. et Mme S... de la commune d'Ussel ; que cette parcelle, originairement inscrite au compte des habitants de la section de commune de Couzergues, avait été transférée dans le domaine privé de la commune d'Ussel en application de l'article L. 2411-12-1 du code général des collectivités locales ; qu'invoquant le bénéfice d'une prescription acquisitive trentenaire, M. et Mme P... ont assigné M. et Mme S... en revendication de la propriété d'une bande de terre dépendant de la parcelle de ceux-ci ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé que M. et Mme P... avaient leur domicile réel et fixe dans le territoire de la section de commune de Couzergues, et constaté que la bande litigieuse appartenait, avant l'arrêté préfectoral du 23 juin 2009 l'ayant transférée à la commune, à la section de commune, la cour d'appel en a exactement déduit qu'ils ne pouvaient, quelle que soit la durée de leur possession, en prescrire la propriété ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme P... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme P... et les condamne à payer à M. et Mme S... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 28 novembre 2019, sous le numéro 18-16.012.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-16.012. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.