Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 novembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-14.920
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 4 107 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 novembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10835 F-D
Pourvoi n° Q 18-14.920
Aide juridictionnelle totale en défense Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme P... O... au profit de Mme R... O... . et Mme D... I.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation près la Cour de cassation en date du 30 juillet 2018 en date du 19 juillet 2018.
Aide juridictionnelle partielle en défense Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. U... O... au profit de Mme R... O... . et Mme Y... O... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation près la Cour de cassation En date du 19 juillet 2018 en date du 16 novembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. S... T..., domicilié [...] ,
2°/ M. V... T...,
3°/ Mme K... T...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 mars 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme D... I..., épouse O... ,
2°/ à Mme R... O... , épouse H...,
3°/ à Mme P... O... ,
4°/ à M. G... O... ,
5°/ à Mme R... O... ,
6°/ à M. X... O... ,
7°/ à Mme R... O... , épouse W...,
8°/ à M. U... O... ,
9°/ à Mme Y... O... ,
tous neuf domiciliés [...] ,
10°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Corse du Sud, dont le siège est [...] ,
11°/ à la société Generali assurances IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
12°/ à la caisse mutualité sociale agricole Corse, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Mmes D..., R..., P... R..., R..., Y... O... et MM. A..., E... et U... O... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de MM. S... et V... T... et de Mme K... T..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse mutualité sociale agricole Corse, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mmes D..., R..., P..., R..., R... et Y... O... et de MM. A..., E... et U... O... ;
Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens uniques de cassation des pourvois principal et incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne MM. S... et V... T... et Mme K... T... à payer à la caisse mutualité sociale agricole Corse la somme globale de 2 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 411-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 452-1Code de la sécurité sociale
- Article L. 452-2Code de la sécurité sociale
- Article L. 452-3Code de la sécurité sociale
- Article L. 453-1Code de la sécurité sociale
- Article 1014Code de procédure civile
- Article 146Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 28 novembre 2019, sous le numéro 18-14.920.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-14.920. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.