Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
28 novembre 2019
Numéro de rôle
18-14.920
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
4 107 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 novembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10835 F-D

Pourvoi n° Q 18-14.920

Aide juridictionnelle totale en défense Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme P... O... au profit de Mme R... O... . et Mme D... I.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation près la Cour de cassation en date du 30 juillet 2018 en date du 19 juillet 2018.

Aide juridictionnelle partielle en défense Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de M. U... O... au profit de Mme R... O... . et Mme Y... O... . Admission du bureau d'aide juridictionnelle Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation près la Cour de cassation En date du 19 juillet 2018 en date du 16 novembre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. S... T..., domicilié [...] ,

2°/ M. V... T...,

3°/ Mme K... T...,

domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 mars 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme D... I..., épouse O... ,

2°/ à Mme R... O... , épouse H...,

3°/ à Mme P... O... ,

4°/ à M. G... O... ,

5°/ à Mme R... O... ,

6°/ à M. X... O... ,

7°/ à Mme R... O... , épouse W...,

8°/ à M. U... O... ,

9°/ à Mme Y... O... ,

tous neuf domiciliés [...] ,

10°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Corse du Sud, dont le siège est [...] ,

11°/ à la société Generali assurances IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

12°/ à la caisse mutualité sociale agricole Corse, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Mmes D..., R..., P... R..., R..., Y... O... et MM. A..., E... et U... O... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vieillard, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de MM. S... et V... T... et de Mme K... T..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse mutualité sociale agricole Corse, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mmes D..., R..., P..., R..., R... et Y... O... et de MM. A..., E... et U... O... ;

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens uniques de cassation des pourvois principal et incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne MM. S... et V... T... et Mme K... T... à payer à la caisse mutualité sociale agricole Corse la somme globale de 2 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 28 novembre 2019, sous le numéro 18-14.920.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-14.920. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.