Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
28 novembre 2019
Numéro de rôle
18-22.447
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 231 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 novembre 2019

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 2070 F-D

Pourvoi n° W 18-22.447

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme S... E..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d'appel d'Amiens (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme E..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, l'avis de Mme X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 5 juillet 2018), qu'à la suite du décès, le [...] , de Q... E..., reconnu atteint d'une maladie professionnelle, sa veuve, Mme E... a sollicité, le 24 mars 2015, le bénéfice d'une rente de conjoint survivant ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (la caisse) ayant rejeté sa demande en raison de la prescription, Mme E... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs adoptés, qu'il n'est pas contesté que Mme E... a traversé une période difficile nécessitant un suivi pour état dépressif, suivi toujours en cours ; que l'attestation du médecin traitant certifie de l'état dépressif de Mme E... avec prostration et troubles du sommeil, de la prise progressive de médicaments anxiolytiques et anti-dépresseurs jusqu'en 2002 et de l'état de résignation stable depuis 2003, ne permettant pas de gérer correctement les affaires administratives familiales, et par motifs propres, qu'il n'est pas contesté que Mme E... n'a pas fait l'objet d'une mesure de protection et que ses difficultés psychologiques sont indéniables au vu des pièces médicales ; qu'il retient, par motifs adoptés, que cet état dépressif, s'il a pu empêcher l'intéressée d'agir dans un temps proche du décès de son époux, ne saurait être considéré comme constitutif d'un cas de force majeure sur une période aussi longue, l'état de l'intéressée étant stabilisé depuis plusieurs années et traité uniquement par une prescription médicamenteuse régulière ;

Que de ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, la cour d'appel a pu déduire, sans être tenue de répondre à un moyen inopérant, ni de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, que les difficultés psychologiques de l'intéressée n'étaient pas constitutives d'un cas de la force majeure, seul susceptible de suspendre les effets de la prescription légale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme E... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme E... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 28 novembre 2019, sous le numéro 18-22.447.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-22.447. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.