Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 28 novembre 2019
- Numéro de rôle
- 18-21.399
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 405 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 novembre 2019
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 2069 F-D
Pourvoi n° H 18-21.399
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société pour le développement touristique de Cassis (SDTC), société par actions simplifiée, dont le siège est avenue du professeur R..., [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société pour le développement touristique de Cassis, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société pour le développement touristique de Cassis du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé des affaires de la sécurité sociale ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 juin 2018), qu'à la suite d'un contrôle de la société pour le développement touristique de Cassis (la société), portant sur les années 2007 à 2009, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), a réintégré dans l'assiette des cotisations et contributions sociales des sommes correspondant notamment à la déduction forfaitaire spécifique appliquée aux membres du comité de direction et au personnel non affecté aux salles de jeux et services annexes réservés aux joueurs ; qu'après avoir reçu la notification d'une mise en demeure, le 17 décembre 2010, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'analysant la lettre d'observations du 26 mars 2004, l'arrêt retient que l'inspecteur a notifié à la société un redressement du chef de l'abattement de 8 % qui avait été pratiqué abusivement au profit du directeur général du Casino et qu'il a constaté la pratique de I'abattement supplémentaire pour frais professionnels de 8 % sur les rémunérations allouées au personnel de vidéo-surveillance ; que l'inspecteur a précisé qu'il convenait de procéder de la même manière et de ne pas appliquer cet abattement pour le personnel administratif ou le personnel de restauration n'étant pas en contact avec la clientèle, puis, formulant de simples observations pour l'avenir, a indiqué qu'il conviendrait que la société se conforme strictement à la législation en matière d'abattement pour frais professionnels ;
Que de ces constatations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve débattus devant elle et hors toute dénaturation, la cour d'appel a pu déduire que la société avait fait l'objet d'observations pour l'avenir l'invitant à mieux respecter la réglementation applicable, de sorte qu'elle n'était pas fondée à invoquer l'existence d'un accord tacite antérieur pour s'opposer au redressement litigieux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société pour le développement touristique de Cassis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société pour le développement touristique de Cassis et la condamne à payer à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 28 novembre 2019, sous le numéro 18-21.399.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-21.399. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.