Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
28 novembre 2019
Numéro de rôle
18-23.456
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
408 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 novembre 2019

Irrecevabilité

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 2065 F-D

Pourvoi n° T 18-23.456

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme V... P..., domiciliée [...] ,

contre le jugement rendu le 31 juillet 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme P..., l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 40 du code de procédure civile et R. 142-25 du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; qu'il résulte du second que le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en premier ressort lorsque la demande présente un caractère indéterminé ;

Attendu que le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, 31 juillet 2018) a statué, par un jugement qualifié de décision rendue en dernier ressort, sur la demande de Mme P... (l'assurée) tendant au versement des prestations en espèces de l'assurance maternité ;

Attendu que la demande formée par l'assurée pour un montant indéterminé se rapportait, par son objet, au principe de l'ouverture de ses droits aux prestations en espèces de l'assurance maternité, de sorte que le jugement attaqué, inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ;

D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme P... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande présentée par Mme P... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-neuf.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles 40 du code de procédure civile et R. 142-25 du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction applicable au litige.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 28 novembre 2019, sous le numéro 18-23.456.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-23.456. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.